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TA33 · Juge social — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106769_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 14 décembre 2021, Mme A saisit le tribunal d'une demande d'annulation et de remise de dette à la suite de la réception de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a sollicité le remboursement d'un indu d'aide de solidarité exceptionnelle d'un montant de 200 euros. Elle soutient que l'indu trouve son origine dans une erreur commise par la caisse d'allocations familiales et qu'elle ne dispose pas des moyens de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est devenue sans objet. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; -le code de l'habitation et de la construction ; - le décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales a notifié à Mme A un indu d'allocation exceptionnelle de solidarité pour un montant de 200 euros. Dans la présente instance, Mme A conteste le bien-fondé de cette décision et sollicite une remise totale de cette dette. 2. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 24 juin 2020 : " Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2, aux bénéficiaires âgés de moins de vingt-cinq ans de l'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation au titre du mois d'avril ou de mai 2020 ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " L'aide exceptionnelle de solidarité mentionnée au I de l'article 1er s'élève à 200 euros. ". Aux termes de l'article 3 : " L'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l'Etat. Elle est versée directement aux bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées au I de l'article 1er.i ". Aux termes de l'article 4 : " I- Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus des aides personnelles au logement. II- Les articles () L. 553-2 du code de la sécurité sociale, () sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'absence d'un droit à l'allocation de logement sociale au titre du mois d'avril ou de mai 2020 à la suite de la prise en compte de la vie maritale de Mme A a généré un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200,00 euros. Toutefois, postérieurement à l'enregistrement de la requête, par une décision du 15 décembre 2022, une remise totale de dette a été accordée à la requérante et les prélèvements déjà effectués ayant eu pour objet de solder cet indu lui ont été remboursés le 21 décembre 2022 ainsi qu'il résulte des pièces produites en défense et non contestées. Il suit de là que l'ensemble des conclusions de la requête sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2106769_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel