TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106772_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021, prise sur recours préalable, par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; 2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Elle soutient qu'elle souffre de troubles du déficit de l'attention et qu'eu égard aux conséquences de cette pathologie qui retentit de façon significative sur son environnement scolaire, relationnel, familial et sur l'environnement de travail, ses possibilités d'obtenir un emploi ou de le conserver sont réduites. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentant le conseil départemental de la Gironde, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme A ne présente pas des troubles importants entraînant une entrave notable dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle et l'évaluation de ses déficiences et incapacités des personnes handicapées n'a été fixé qu'à un taux d'incapacité inférieur à 50 % ; - il n'existe pas de décalage en terme d'attendus scolaires par rapport à sa classe d'âge ; - en se plaçant à la date de la demande, Mme A étant encore lycéenne, sa demande semble prématurée, Mme A ayant pu réussir son parcours d'études sans reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 juin 2020, Maëlle A, née le 21 janvier 2002, a présenté une demande en vue d'obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par une décision du 12 octobre 2021, prise sur recours préalable, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a rejeté cette demande au motif que sa situation de handicap ne permettait pas de reconnaître que ses possibilités d'obtenir ou conserver un emploi étaient réduites. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision du 12 octobre 2021. 2. D'une part, le recours formé contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé constitue un recours de plein contentieux. Il appartient au tribunal de se prononcer sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée en se plaçant à la date à laquelle il rend la décision. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique " .Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code dans sa version applicable à la date de ce jugement : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.(). Pour les mineurs âgés d'au moins seize ans, () le bénéfice d'un projet personnalisé de scolarisation (vaut) reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. (). La qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive ". Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. La reconnaissance de cette qualité ne peut être légalement reconnue qu'à des personnes atteintes d'un handicap susceptible de réduire de façon durable leurs possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. 4. En premier lieu, il résulte du bilan réalisé par une neuropsychologue le 3 mai 2019, alors que la requérante était âgée de 17 ans et 3 mois, que cette dernière est " lente dans le balayage des informations " et que le bilan attentionnel a mis en évidence un trouble de l'attention soutenue, du déplacement du foyer attentionnel et de l'attention divisée alors même que son profil intellectuel se situe dans une zone étiquetée supérieure. Un certificat du médecin psychiatre qui suit la requérante a attesté le 16 septembre 2019 qu'elle souffrait d'un trouble déficit de l'attention de type inattentif particulièrement marqué sur l'attention divisée. Un certificat de son médecin traitant du 16 septembre 2019 a attesté de son incapacité totale à tout exercice physique. Il résulte également de l'instruction que Mme A a bénéficié durant l'année 2019 d'un projet personnalisé de scolarisation pour limiter l'impact de son déficit d'attention et lui laisser le temps nécessaire de s'organiser pour répondre aux différentes consignes. Par une décision du 24 janvier 2020, le rectorat a accordé à l'intéressée des aménagements pour les épreuves du baccalauréat, réservés aux personnes en situation de handicap, consistant à lui accorder un tiers temps aux épreuves écrites et orales ainsi que des pauses avec temps compensatoire et l'usage de son ordinateur. 5. En second lieu, dans le cadre de sa demande du 10 juin 2020, son médecin traitant a attesté que Mme A souffrait de troubles de l'attention et de langage, qu'elle avait des difficultés d'organisation et de mémorisation et présentait des signes d'hyper-fatigabilité, les troubles ainsi relevés étant permanents. Il est précisé sur le formulaire de demande que Mme A est suivie pour le traitement de ses troubles deux fois par semaine par un kinésithérapeute, une fois par semaine par un orthophoniste, un psychologue et une fois par mois par un éthiopathe. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de son parcours universitaire en études d'arts, des aménagements ont été également mis en place, tels que la réduction de la quantité de travail, la dispense des journées portes ouvertes, l'adaptation de la grille de notation ou un mi-temps supplémentaire lorsque la notation ne peut être modifiée ainsi que l'aide d'un tuteur, étudiant en mastère une fois par semaine . 6. Mme A soutient, sans contredit, que dans le cadre de sa 2ème année d'études, elle doit effectuer des stages et dans les suites de ce parcours, travailler en alternance. Or, les troubles dont elle est atteinte engendrent en particulier une lenteur à agir, des difficultés de compréhension et un manque d'organisation ainsi qu'une fatigabilité accrue en raison des efforts à fournir pour essayer de conserver sa concentration. Ces troubles font notamment obstacle à la réalisation de fonctions exécutives. En conséquence, il résulte de ce qui précède que ses possibilités d'obtenir un emploi, et à terme de le conserver, sont effectivement réduites par suite de l'altération de ses fonctions mentales et psychiques, au sens des dispositions précitées de l'article L. 5213-1 du code du travail. 7. Il résulte ainsi de ce qui précède que la requérante, qui n'a pas en tout état de cause, présentée une demande prématurée, est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. 8. Par voie de conséquence, eu égard au motif d'annulation retenu et compte tenu de l'office du juge de plein contentieux saisi d'une décision refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il y a lieu pour le tribunal d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde de reconnaître cette qualité à Mme A pour une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 octobre 2021 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a refusé de reconnaître à Mme A la qualité de travailleur handicapé, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde de reconnaître à Mme A la qualité de travailleur handicapé pour une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, P. B La greffière, C.AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde ou au ministre de l'Autonomie, des solidarités et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2106772_20221003
Données disponibles
- Texte intégral