TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106772_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 23 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 août 2021 par laquelle le vice-doyen de la faculté de droit de l'université Grenoble Alpes a rejeté sa candidature en première année de master en enseignement à distance ;
2°) d'enjoindre au président de cette université de l'admettre en première année de master de droit parcours " droit des affaires " dans le délai de 7 jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'université Grenoble Alpes la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus en litige est décisoire ;
- le refus en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- ce refus est dépourvu de base légale en l'absence de délibération fixant les capacités d'accueil et les modalités d'admission en master ou, subsidiairement, d'opposabilité d'une telle délibération ;
- subsidiairement, si une telle délibération existe, elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, l'université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions en excès de pouvoir, dirigées contre un simple courrier d'information non décisoire, sont irrecevables ;
- subsidiairement, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a, le 6 août 2021, adressé un courrier électronique à la faculté de droit de l'université Grenoble Alpes demandant son admission en première année de master de droit parcours " droit des affaires " ou " droit privé fondamental ". Dans la présente instance, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la réponse du vice-doyen de cette faculté du 31 août 2021.
2. Dans son courrier électronique du 6 août 2021, Mme B ne s'est pas bornée à demander des informations concernant l'accessibilité en master de droit parcours " droit des affaires " ou " droit privé fondamental " mais a sollicité son admission dans l'une ou l'autre de ces formations selon les modalités dites " d'enseignement à distance ", pensant qu'elles n'étaient pas sélectives. Par suite, en lui opposant, en réponse, le fait que les effectifs de ces différentes formations étaient complets, le vice-doyen de la faculté de droit ne s'est pas contenté de lui délivrer une information mais a pris une décision, en l'occurrence de rejet, de sa demande. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du caractère non décisoire de l'acte attaqué, doit être écartée.
3. Toutefois, aux termes de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation, dans sa version alors en vigueur : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement () ". Aux termes de l'article 49 des statuts de l'université Grenoble Alpes, annexés au décret n°2019-1123 : " La commission de la formation et de la vie universitaire : () 16. Adopte les modalités d'admission et capacités d'accueil en master sur proposition des composantes ". Par délibération du 15 décembre 2020 ayant fait l'objet de mesures de publicité régulière, la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université Grenoble Alpes a fixé la campagne de recrutement en master de droit privé fondamental et de droit des affaires à la période comprise entre le 23 avril et le 17 mai 2021.
4. En l'espèce, il est constant que Mme B n'a déposé sa candidature dans ces deux formations qu'en août 2021. Cette demande était, par suite et quels que soient les motifs de cet état de fait, tardive. Il en résulte qu'elle ne pouvait qu'être rejetée, situation de compétence liée qui rend inopérants les moyens invoqués par la requérante tirés de l'incompétence du signataire du refus qui lui a été opposé ainsi que du défaut de base légale de cette décision en l'absence de délibération portant fixation de capacités d'accueil dans ces deux masters.
5. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de base légale du refus en litige en raison de l'absence d'une délibération portant fixation des modalités d'admission en master, il doit être écarté, la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université Grenoble Alpes ayant, comme indiqué au point 3, régulièrement délibéré sur ce point.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
7. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions que Mme B présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
La requête de Mme B est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université Grenoble-Alpes.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2106772_20231109
Données disponibles
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