TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106775_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2021 et 25 février 2022, l'EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) Waris, représentée par son gérant M. A B, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 25 septembre 2020 par le directeur départemental des finances publiques du Lot en vue de la régularisation d'un trop perçu d'aides versées au titre du fonds de solidarité destiné aux entreprises touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 pour les mois de mars, avril et mai 2020 d'un montant de 4 500 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme ainsi réclamée, ainsi que la majoration de 10 % y afférente ; 3°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Lot le versement d'une somme de 6 498 euros au titre de l'aide du fonds de solidarité destiné aux entreprises touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 au titre des mois de juillet, août et septembre 2020 ; 4°) de condamner l'Etat au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Elle soutient que c'est à tort que l'administration a émis un titre de perception à son encontre dès lors que son plan de règlement est effectif et concrétisé depuis la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été adressée le 20 août 2019. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 février et le 30 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques du Lot conclut au rejet de la requête de l'EURL Waris. Il fait valoir qu'une saisie administrative diffère d'un plan de règlement. Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) Waris a bénéficié du fonds de solidarité institué afin de soutenir les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au titre des mois de mars, avril et mai 2020 pour un montant respectif de 1 500 euros. A la suite d'un contrôle de l'administration, un titre de perception a été émis le 25 septembre 2020 en vue de la régularisation du trop-perçu d'aides versées d'un montant cumulé de 4 500 euros, au motif que l'entreprise avait une dette fiscale au 31 décembre 2019, non couverte par un plan de règlement. Par la présente requête, l'EURL Waris demande au tribunal d'annuler ce titre de perception et de la décharger de l'obligation de payer la somme ainsi réclamée, ainsi que la majoration de 10 % y afférente. Sur les conclusions à fin d'annulation de titre de perception et de décharge d'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 30 mars 2020 : " Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros (). La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d'autre part, - le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; - ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; - ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020. La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants : - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'aide exceptionnelle versée sous la forme d'une subvention est réservé aux contribuables qui n'avaient aucune dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à moins qu'ils ne puissent attester au jour de leur demande être titulaires d'un plan de règlement. 3. Pour émettre le 25 septembre 2020 un titre de perception à l'encontre de l'EURL Waris, l'administration a relevé qu'elle était redevable d'une créance au 31 décembre 2019 d'un montant global de 67 000 euros, non prise en compte dans un plan de règlement. L'EURL Waris, qui ne conteste pas avoir une dette fiscale non payée au 31 décembre 2019, se borne à se prévaloir de paiements effectués en exécution de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été adressée le 20 août 2019 pour soutenir qu'elle bénéficie, depuis le mois d'août 2019, d'un plan de règlement. Toutefois, si, à l'appui de cette allégation, l'entreprise requérante produit son acte de saisie administrative à tiers détenteur, ce document ne saurait être regardé comme attestant de l'existence, à la date de sa demande d'aide, d'un plan de règlement accordé par le pôle de recouvrement spécialisé, lui permettant l'éligibilité au fonds de solidarité. Dans ces conditions, l'administration était fondée à émettre un titre de perception, pour ce motif, en vue de la régularisation du trop-perçu d'aides versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les périodes en cause. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de titre de perception et de décharge d'obligation de payer présentées par l'EURL Waris doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées à fin d'indemnisation. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Waris est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Waris et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Lot. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023. Le président-rapporteur, J-C. TRUILHÉ L'assesseur le plus ancien, G. DÉDEREN La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2106775
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2106775_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel