TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106776_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 octobre 2021, le 11 mai 2022 et le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Germain-Phion, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée du 14 juin 2021 ensemble la décision du 10 août 2021 portant rejet de sa demande de retrait ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fontaine une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - les décisions attaquées n'ont pas été prises dans l'intérêt du service ; - elles traduisent des agissements malveillants de la part de son supérieur hiérarchique ; - elles doivent être qualifiées de sanctions ; - il a été remplacé par un autre agent en contrat à durée déterminée. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 mars 2022 et le 22 mars 2023, la commune de Fontaine, représentée par Me Verne, conclut à l'irrecevabilité de la requête, au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Fontaine valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023 n'a pas été communiqué en l'absence d'élément nouveau. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les conclusions de M. C, - et les observations de Me Benyahia, représentant la commune de Fontaine. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté comme agent technique polyvalent le 18 octobre 2017 au sein de la commune de Fontaine. Son contrat à durée déterminée a fait l'objet de plusieurs renouvellements, dont en dernier lieu en juin 2021 afin d'exercer les fonctions d'agent d'accueil et d'état civil. Par courrier du 14 juin 2021, le maire de Fontaine l'a informé du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée. Par un courrier du 10 août 2021, le maire de Fontaine a refusé de procéder au retrait de cette décision. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé en application du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, des articles 57, 60 sexies et 75 de la présente loi ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. " 3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du jury de recrutement sur le poste d'agent d'accueil et d'état civil établi le 9 décembre 2020 que M. B, alors en fonction, ne maîtrisait pas les attendus du poste occupé. Sont ainsi relevées des difficultés au regard de l'accueil téléphonique, de l'outil informatique et de la compréhension des consignes. Par suite, ces éléments, tirés de l'intérêt du service justifient le non renouvellement du contrat. 5. Si les faits ayant fondé la décision litigieuse tiennent aux insuffisances de M. B dans l'exercice de ses fonctions, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que la commune ait eu l'intention de le sanctionner à ce titre. Dans ces conditions, la décision attaquée, par laquelle le maire de la commune de Fontaine n'a pas renouvelé le dernier contrat à durée déterminée de M. B doit être regardée, ainsi qu'il a été mentionné au point 3, comme fondée sur un motif tiré de l'intérêt du service au regard de considérations tenant à sa personne et ne constitue pas une sanction. 6. Si M. B reproche à son chef de service un comportement et des propos inappropriés, ses allégations reposent sur ses seules écritures, et ne sont assorties d'aucun élément de nature à les corroborer. Par ailleurs, si M. B se prévaut de son remplacement par un autre agent en contrat à durée déterminée, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité des décisions en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non- recevoir opposée par la partie défenderesse, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Fontaine a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée, ensemble la décision portant rejet de sa demande de retrait doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Fontaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Fontaine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Fontaine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Fontaine. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2106776
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TA3824 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106776_20231024
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2106776_20231024
Données disponibles
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