TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106777_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mai 2021, le 17 janvier 2022 et le 20 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Lameth, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement. M. C soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 30 janvier 2019 ; - son logement est sur-occupé, insalubre et inadapté au regard de ses capacités financières et de ses besoins ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 30 janvier 2019, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 3 juillet 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C le 30 janvier 2019 au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. La persistance de cette situation, à compter du 30 juillet 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, jusqu'au 11 octobre 2022, date à laquelle le ménage, qui comprend le requérant, son épouse et leurs trois enfants nés en 2012, 2016 et 2021, a été relogée, a causé à M. C des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 30 juillet 2019 au 11 octobre 2022. En revanche, il ne résulte de l'instruction ni que ce logement ait été insalubre, ni, à supposer le moyen invoqué, que son loyer ait été manifestement excessif. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'évolution de la composition familiale, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 3 500 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C la somme de 3 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 3 500 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le magistrat désigné Signé D. BLa greffière Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2106777_20230119
Données disponibles
- Texte intégral