TA34Magistrat TEULY-DESPORTESMagistrat TEULY-DESPORTES
TA34 · Magistrat TEULY-DESPORTES — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106783_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021 et complétée le 12 janvier 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 avril 2022, M. A B conteste la décision du 29 octobre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande portant sur une orientation professionnelle. Il soutient qu'il produit un bilan de compétences réalisé par l'association centre de réinsertion et d'orientation professionnelle Paul Bouvier prescrit par Cap emploi qui lui a permis d'identifier ses besoins de compensation pour entrer dans le milieu adapté de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que, faute pour le requérant d'avoir formé le recours administratif préalable obligatoire, la requête est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 29 octobre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande portant sur une orientation professionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () ". Selon l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une demande portant sur une orientation vers le dispositif d'emploi accompagné doit, obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Si M. B conteste la décision du 29 octobre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d'orientation professionnelle et sollicite un réexamen afin d'obtenir une orientation en établissement ou service d'aide par le travail, il résulte toutefois de l'instruction qu'il n'a produit aucune pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision qu'il entend contester. Par suite, ainsi que le fait valoir à bon droit la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault, faute d'avoir formé ce recours administratif, sa requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée, pour ce motif sans qu'il soit besoin d'en examiner le bien-fondé. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La magistrate désignée, D. C La greffière, L. Rocher La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 janvier 2023. La greffière, L. Rocher N°2106783 lr
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Formation
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2106783_20230124
Données disponibles
- Texte intégral