TA693ème chambre3ème chambreDésistement
TA69 · 3ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106785_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août et le 3 novembre 2021, le syndicat interprofessionnel des commerçants et artisans des marchés de détail Rhône-Alpes (SICAR) demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 du maire de la commune de Pierre-Bénite portant sur le règlement des marchés communaux. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 octobre et le 29 novembre 2021, la commune de Pierre-Bénite, représentée par Me Thoinet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du SICAR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, le SICAR déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, - le rapport de M. Bertolo, rapporteur ; - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public ; - les observations de Me Thoinet, pour la commune de Pierre-Bénite. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement du SICAR de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SICAR la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Pierre-Bénite au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du SICAR. Article 2 : Le SICAR versera à la commune de Pierre-Bénite la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat interprofessionnel des commerçants et artisans des marchés de détail Rhône-Alpes et à la commune de Pierre-Bénite. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur,La présidente, C. BertoloC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2106785_20221222
Données disponibles
- Texte intégral