TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106790_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, Mme C A, représentée par Me Hajjaji, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de changement de titre de séjour " étudiant " en titre de séjour " vie privée et familiale ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision le 20 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; Elle soutient que la décision contestée : - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. La préfète du Val-de-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observations. Par une ordonnance du 21 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante congolaise née le 19 avril 1996 à Brazzaville (République du Congo), qui déclare être entrée en France en 2012, a sollicité le changement de son statut d'étudiant en statut " vie privée et familiale ". Par une décision du 16 novembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par une décision implicite du 20 mars 2021, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par Mme A contre cette décision. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme A allègue résider en France depuis 2012 chez son oncle dans l'appartement de sa mère qui réside au Congo et se prévaut de la présence en France de deux sœurs de nationalité française, d'une sœur titulaire d'un titre de séjour et d'amis. Toutefois, l'intéressée, célibataire et sans enfant, n'établit pas, par les pièces qu'elle verse au dossier, résider en France de manière habituelle depuis 2012, ni ne démontre une intégration sociale ou professionnelle particulière inscrite dans la durée en se bornant à produire un contrat à durée indéterminée daté du 25 janvier 2022 et une promesse d'embauche du 2 mars 2022, documents postérieurs à la décision contestée du 16 novembre 2020 dont la légalité s'apprécie à cette date. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait isolée dans son pays d'origine où elle a vécu au minimum jusqu'à l'âge de 16 ans et où réside sa mère. Dans ces conditions, la décision attaquée du préfet de Val-de-Marne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnalisée, n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de changement de statut étudiant en titre de séjour vie privée et familiale, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision le 20 janvier 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-de-Marne. M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Lu en audience publique le 20 octobre 2022. Le rapporteur, J.-N. B Le président, S. DEWAILLY La greffière, H. BOURDAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2002289
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2106790_20221020
Données disponibles
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