TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA44 · 1ère Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2106798_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, M. D B, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident et, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné ne constituent pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller, - les observations de Me Chaumette, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par une décision du 14 avril 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, tout en procédant au renouvellement de son titre de séjour " salarié " pour une durée de quatre ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C A, adjoint à la cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 17 mars 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département le lendemain, le préfet de la Loire-Atlantique a délégué à la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture la signature notamment des décisions portant refus de titre de séjour. L'article 3 de ce même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement simultané de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint, la délégation de signature est conférée à M. C A, adjoint à la cheffe du bureau du séjour. Dès lors et en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint à la date de la décision en cause, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public ". 4. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. B avait fait l'objet en 2018 d'une condamnation pour conduite d'un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, et que ces infractions constituaient une grave menace à l'ordre public. 5. Il est constant que M. B a été l'auteur des infractions mentionnées au point 4, commises le 28 août 2017 et pour lesquelles il a été condamné le 12 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Nantes à deux cents euros d'amende et à l'interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur pour une durée de trois mois. Ces infractions étaient récentes à la date de la décision attaquée, et présentent une gravité certaine eu égard au risque pour la sécurité des usagers de la voie publique. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de M. B constituait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public, et qu'il ne pouvait prétendre, pour ce motif, à l'obtention d'un titre de séjour de dix ans, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, le titre de séjour " salarié " de l'intéressé ayant par ailleurs été renouvelé par la même décision pour une durée de quatre ans. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLe greffier, F. LAINÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6919 septembre 2024
DCA_23LY02802_20240919TA4426 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106798_20241126
CAA4428 novembre 2025
DCA_25NT00115_20251128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106798_20241126
Données disponibles
- Texte intégral