TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106807_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, à raison de l'imposition sur la plus-value de cession du bien immobilier dont il était propriétaire à Hayange, cédé par acte du 11 mai 2021. Il soutient qu'il convient de majorer le prix de cession du bien immobilier des dépenses relatives aux travaux de réfection de la toiture confiés à l'entreprise MJM Toiture et de celles relatives à l'enlèvement et à l'installation d'une nouvelle chaudière. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La directrice régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a cédé à un particulier un bien immobilier situé à Hayange, par acte notarié du 11 mai 2021. Par une réclamation du 24 juin 2021, M. B a demandé la réduction de la plus-value de cession immobilière qu'il avait déclarée, afin de tenir compte, dans le calcul du prix d'acquisition dudit bien, de dépenses afférentes au changement d'une chaudière, à la réfection d'une toiture et à la pose d'un velux. Par une décision du 29 juillet 2021, l'administration a refusé de faire droit à sa demande. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction correspondante de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter , lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH ". Aux termes de l'article 150V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ". Aux termes, enfin, du 4° du II de l'article 150 VB de ce code : " Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / () / Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. () ". Doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants. Les travaux d'amélioration ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble. Les travaux d'entretien et de réparation sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". La cotisation primitive d'impôt sur le revenu dont M. B demande la réduction ayant été établie conformément à ses déclarations, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition lui incombe. 4. Pour demander la majoration du prix d'acquisition du bien immobilier cédé par acte notarié du 11 mai 2021, M. B se borne à soutenir qu'il a dû exposer une somme de 15 000 euros correspondant à des travaux de réfection de la toiture confiés à l'entreprise MJM Toiture, ayant impliqué au préalable la dépose de la couverture en fibrociment amianté, ainsi qu'une somme de 2 700 euros, en règlement d'une facture concernant l'installation d'une nouvelle chaudière. Au regard de ces éléments, les dépenses en cause ne peuvent être regardées que comme des dépenses de réparation, et non pas comme des dépenses telles que celles énumérées au 4° du II de l'article 150 VB précité du code général des impôts, qui seules peuvent majorer le prix d'acquisition du bien immobilier. Au surplus, M. B, qui se borne à présenter un devis pour les travaux de réfection de toiture et ne produit à l'instance aucun élément concernant la chaudière, ne justifie pas de la réalité des dépenses dont il demande la prise en compte. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à obtenir la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2106807_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel