TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106809_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 20 octobre 2023, M. D B, représentant unique désigné en application des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, Mme F C, M. A C et Mme E C, représentés par Me Cornille, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire de Latresne a opposé un sursis à statuer, pour une durée de deux ans, à leur déclaration préalable déposée en vue du détachement d'un lot à bâtir d'un terrain cadastré AM 143, 144, 150 et 1028 situé chemin de Jeandey, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Latresne de leur accorder l'autorisation demandée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Latresne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est privé de base légale en l'absence de publication de la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme ; - leur projet n'est pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; - le sursis a été opposé sur le fondement du futur classement de leur terrain en zone N qui est illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, la commune de Latresne, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme globale de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Manetti, représentant M. B et autres, et de Me Gauci, représentant la commune de Latresne. Considérant ce qui suit : 1. Mme F C, M. A C, Mme E C et M. D B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire de Latresne a opposé un sursis à statuer, pour une durée de deux ans, à leur déclaration préalable déposée en vue du détachement d'un lot à bâtir d'un terrain leur appartenant, cadastré AM 143, 144, 150 et 1028 et situé chemin de Jeandey. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " () " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles L. 153-11 () du présent code (). Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. () ". 3. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire ou à une déclaration préalable que lorsque l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu'il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le maire, qui a visé les dispositions précitées du code de l'urbanisme, a rappelé que l'un des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables est d'affirmer le caractère de ville-nature de Latresne, en conservant notamment au sein du plateau urbanisé des espaces de respiration afin d'apporter des qualités d'ambiance aux espaces urbains et de contribuer à la préservation de la trame verte, le maintien de tels espaces permettant de concilier la recherche d'une densité urbaine avec le maintien de l'identité forestière de la commune. Il a également précisé que les études en cours du futur plan local d'urbanisme montrent que le terrain objet de la demande est susceptible d'être classé en zone naturelle au plan de zonage dans le cadre de cet objectif de conservation d'espaces de respiration au sein du plateau urbanisé et indiqué qu'en conséquence, le projet était de nature à compromettre l'exécution du futur plan. Il a ainsi indiqué avec un degré de précision suffisant les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il a fondé sa décision d'opposer un sursis à statuer à la déclaration préalable qui lui a été présentée par les requérants. Contrairement à ce que soutiennent ces derniers, aucune disposition ne lui imposait de préciser la date à laquelle il s'est placé pour en apprécier les conditions. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 153-11 et du 2e alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, dont il résulte que le sursis à statuer peut être prononcé à compter du débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables. Il s'ensuit que les requérants ne peuvent utilement invoquer le défaut d'accomplissement des modalités de publication et d'affichage de la délibération du 28 janvier 2019 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme, et que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait privé de base légale en raison de ce défaut de publication doit être écarté. 6. En troisième lieu, s'il est constant que le projet d'aménagement et de développement durables n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme, il était toutefois loisible au maire de prendre en compte son orientation, citée au point 4, pour apprécier si le projet litigieux était de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan, dès lors que celle-ci permettait d'expliquer la raison du reclassement du terrain concerné en zone N prévu par le règlement du futur plan. Eu égard à l'objet même de cette orientation, qui consiste à conserver des espaces naturels de respiration au sein du plateau urbanisé dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet, et donc à préserver ces espaces de toute urbanisation, le maire a pu légalement estimer que le détachement d'un lot destiné à recevoir une construction était de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : () 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles () " 8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 9. Il ressort de la vue aérienne, librement accessible sur le site internet Géoportail, que le terrain des requérants, bien qu'entouré de constructions, comporte plusieurs arbres ainsi qu'une importante surface dénuée de toute construction. Dès lors, eu égard au parti d'aménagement retenu, rappelé aux points 4 et 6, et quand bien même ce terrain ne fait l'objet d'aucune protection particulière, les auteurs du futur plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en envisageant de le classer en zone N afin de le soustraire à l'urbanisation. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B et autres doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de la commune de Latresne, qui n'est pas la partie perdante, une somme à verser à M. B et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Latresne au même titre. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Latresne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B (représentant unique) et à la commune de Latresne. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme H et Mme G, premières conseillères. Lu en audience publique le 14 décembre 2023. Le rapporteur, E. H Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2106809
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3314 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106809_20231214
TA9529 avril 2025
DTA_2106809_20250429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2106809_20231214
Données disponibles
- Texte intégral