TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106810_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. C B, Mme A B agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de sa fille Mme D B représentés par Me Aurélie Journaud, demandent au juge des référés : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à verser à M. B une provision de 15 000 euros et à verser à Mme A B et Charlotte B la somme de 1 000 euros en tant que victimes indirectes ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le CHU de Bordeaux a commis une erreur de diagnostic ayant entrainé une intervention chirurgicale inadaptée l'ayant fait perdre une chance d'échapper aux conséquences dommageable de sa chimiothérapie ; - la prise en charge par le CHU de Bordeaux n'a pas été adaptée à sa pathologie ; - la faute et les préjudices en résultant n'étant pas sérieusement contestables, ils sont fondés à demander la condamnation du CHU de Bordeaux à leur verser les sommes sus-énoncées. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2022, l'institut de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance, représenté par Me Charles Cuny demande au tribunal : 1°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 72 232, 90 euros au titre des indemnités journalières versées à M. B ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le CHU de Bordeaux représenté par Me Eline Fort-Orthet conclut : 1°) à titre principal au rejet de la requête des consorts B et du recours de l'institut de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance ; 2°) à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire ; 3°) en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des consorts B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune erreur de diagnostic dès lors que les référentiels internationaux sur lesquels s'appuient les experts ne trouvaient pas à s'appliquer à la situation de M. B. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pauziès, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, alors âgé de 50 ans, a réalisé plusieurs examens médicaux les 29 juin 2018 et 12 juillet 2018 en raison de douleurs à la cuisse gauche qui ont conclu à la présence d'une tumeur nerveuse bénigne de type schwannome. M. B consulte le 5 septembre 2018, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux où est également diagnostiquée la présence d'une tumeur nerveuse de type schwannome. Une intervention chirurgicale pour excision de cette tumeur est prescrite et elle a lieu le 1er octobre 2018 sans complication. Le 18 octobre 2018, les résultats d'une anatomopathologie ont révélé la présence d'un liposarcome myxoïde, tumeur cancéreuse au niveau de la cuisse gauche. M. B est alors orienté vers l'institut Bergonié " groupe sarcome " pour un suivi de l'évolution post-opératoire. Deux examens IRM réalisés en février et juin 2019 à l'institut Bergonié ainsi qu'une consultation à l'institut Gustave Roussy le 12 juillet 2019 concluent à une rechute locale de la région inguinale gauche cancéreuse nécessitant un traitement en chimiothérapie par Adriamysine et Ifosfamide et une exérèse chirurgicale au décours de ce traitement. A l'issue d'une période de traitement chimiothérapique du 29 juillet 2019 au 24 novembre 2019, M. B a fait l'objet d'une intervention chirurgicale pour exérèse de la partie affectée par la tumeur le 2 janvier 2020. Le 7 septembre 2020, M. B a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation. La commission a désigné les docteurs Sylvie Bonvalot et Michel Schupak qui ont déposé leur rapport le 7 avril 2021. Le rapport relève que le CHU de Bordeaux a commis une erreur de diagnostic en ne prévoyant pas une biopsie percutanée préalable à l'intervention chirurgicale ayant fait perdre une chance à M. B d'éviter les conséquences dommageables de la chimiothérapie à hauteur de 90%. Par un avis rendu le 30 juin 2021, la commission de conciliation et d'indemnisation, a conclu aux mêmes fins en retenant toutefois un taux de perte de chance de 92%. Par un courrier du 22 novembre 2021, le CHU de Bordeaux, par l'intermédiaire de son conseil, a rejeté la demande d'indemnisation des consorts B. Par la requête susvisée M. C B demande au juge des référés de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision. Mme A et Charlotte B demandent au juge des référés de condamner le CHU de Bordeaux à leur verser la somme provisionnelle de 1 000 euros chacune en tant que victimes indirectes. Sur le principe de la provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : "Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.". 4. A l'appui de leur demande, les requérants soutiennent que le CHU de Bordeaux a commis une faute au motif que l'intervention chirurgicale réalisée le 1er octobre 2018 était inadaptée à la pathologie de M. B. Ils s'appuient à ce titre sur le rapport d'expertise du 7 avril 2019 qui relève que les référentiels internationaux " ESMO " et " NCCN " imposent, en présence d'une tumeur de plus de 5 centimètres, la réalisation préalable d'une biopsie et une réunion de concertation pluridisciplinaire pré-opératoire qui aurait dû conduire à une intervention chirurgicale différente de celle pratiquée. Toutefois, le CHU de Bordeaux fait valoir en défense, en s'appuyant sur un avis médical du 25 juin 2020 rédigé par un cancérologue des hôpitaux de Paris produit à l'instance, que les recommandations des référentiels internationaux sur lesquels s'appuient les experts ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse où un sarcome est suspecté ce qui n'était pas le cas de M. B pour lequel, une tumeur nerveuse de type schwannome, avait été initialement diagnostiquée. Il résulte de cette controverse portant sur l'applicabilité de recommandations médicales que le caractère fautif du diagnostic ne présente pas un degré suffisant de certitude de nature à regarder l'obligation en cause comme non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de provision présentées par les consorts B doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société Malakoff Humanis Prévoyance tendant à la condamnation du CHU de Bordeaux à lui rembourser les indemnités journalières versées à M. B. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'une quelconque des parties. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C B, Mme A B et Mme D B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Mme A B et Mme D B, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à l'institut de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 novembre 2022. Le juge des référés, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2106810_20221118
Données disponibles
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