TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106810_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, M. et Mme C et F E doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ariège lui a accordé une remise partielle de sa dette d'un indu de prime d'activité à hauteur de 1 291,77 euros, ramenant le montant de l'indu à 1 291,77 compte tenu des remboursements déjà effectués pour la période d'août 2019 à juillet 2021 ; 2) de lui accorder une remise totale de ses dettes. Ils soutiennent que : - l'indu est mal fondé ; - la décision de rejet de sa demande de remise de dette est infondée ; leur situation financière ne leur permet pas de rembourser la dette ; il est actuellement au chômage depuis 6 mois, les revenus du foyer ne sont constitués que du salaire de son épouse ; ils doivent déjà supporter des factures, crédits et dette avec ce seul salaire et ses allocations chômages. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2021, la CAF de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu est bien fondé ; - elle n'a commis aucune erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E était bénéficiaire de la prime d'activité. Il était connu des services de la CAF de l'Ariège comme étant célibataire. Le 18 août 2021, Mme F E déclare être mariée à M. E depuis le 26 juin 2021 mais elle confirmait ne pas avoir vécu en situation de concubinage avec le requérant auparavant. Néanmoins, le 20 août 2021, M. E déclare également leur mariage mais, quant à lui, il a informé la CAF de l'Ariège qu'il était en situation de concubinage avec son épouse depuis le 2 février 2019. Après confirmation de Mme E de cette situation, la CAF de l'Ariège a procédé au recalcul des droits à la prime d'activité de M. E en tenant en compte de cette situation maritale depuis le mois de février 2019 ce qui a généré un indu de prime d'activité d'un montant de 2 583,54 euros pour la période d'août 2019 à juillet 2021 en tenant en compte de la prescription biennale. Par courrier du 27 août 2021, la CAF de l'Ariège a notifié à M. E un indu de prime d'activité d'un montant de 2 583,54 euros pour la période d'août 2019 à juillet 2021. Par un autre courrier de la même date, la CAF de l'Ariège a notifié un indu de 7 284,88 euros à Mme E dans lequel est inclus l'indu de prime d'activité susmentionné. Par courrier du 15 septembre 2021, Mme E formule auprès de la CAF de l'Ariège une demande de remise de dette de cet indu de 7 284,88 euros en précisant qu'elle n'avait jamais commis d'erreur, que son mari et elle-même étaient de bonne foi, qu'elle perçoit une allocation de soutien familial pour faire face au manquement de son ex-mari au versement de la pension alimentaire, qu'elle n'était plus titulaire de la fonction publique hospitalière, que la signature de contrats courts à durée déterminée ne lui garantissait pas un salaire régulier, qu'elle a présenté un dossier de surendettement et que son mari est au chômage mais qu'il ne perçoit plus les indemnités. Par courrier du 4 novembre 2021, la CAF de l'Ariège a accordé une remise partielle de la dette de M. E à hauteur de 50 % ramenant l'indu de prime d'activité à un montant total de 1 291,77 euros. Par la présente, M. et Mme E doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de leur accorder une remise totale de sa dette. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 2. A termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". A termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, A activités, A ressources et A biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". A termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Selon l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 3° Des enfants () ". A termes de l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". A termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de M. E un indu de prime d'activité, la CAF de l'Ariège s'est fondée sur la circonstance qu'au cours de la période en litige, l'intéressée avait commencé sa vie maritale à compter du 28 février 2019. Ce changement de vie maritale a finalement été reconnu également par Mme E. Dans ces conditions, alors qu'ils s'étaient déclarés lors de leurs déclarations trimestrielles en tant que célibataire et en situation d'isolement, la CAF de l'Ariège a intégré les revenus de Mme E dans le calcul des droits de prime d'activité de M. E depuis la date de constitution de leur vie maritale. Par suite, l'indu de prime d'activité d'un montant de 2 583,54 euros pour la période d'août 2019 à juillet 2021, établi en tenant compte de la prescription biennale, est fondé tant dans son principe que dans son montant. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 5. A termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. M. et Mme E, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de l'Ariège et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutiennent que leur situation financière ne leur permet pas de rembourser l'indu mis à leur charge. Pour solliciter la remise totale de leur dette, les requérant font valoir que leur situation financière est précaire, que les ressources de leur foyer ne sont constitués uniquement que du salaire de Mme E et que M. E est au chômage et ne perçoit plus d'indemnité. Ainsi, les requérants soutiennent que l'indu laissé à leur charge dépasse leur capacité contributive. Toutefois, même si les requérants avancent qu'ils se trouvent dans une situation précaire, ils n'apportent pas d'éléments permettant d'étayer cette situation, d'autant plus que le quotient familial retenu dans le cadre de leur situation familiale est de 1 398,40 euros. Par suite, les requérants ne démontrent pas que leur situation de précarité serait telle qu'ils ne puissent rembourser le solde de l'indu laissé à leur charge alors qu'ils leurs est loisible de solliciter de la CAF un échéancier de paiement adapté à leur situation financière. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme E tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de sa dette doivent être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C et F E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et F E, à la caisse d'allocations familiales de l'Ariège et au ministre des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, Alain D de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2106810_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel