TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106811_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 août 2021 et le 14 mars 2022, M. C D, représenté par le cabinet Admys Avocats Aarpi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le maire de Trévoux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. E F pour la construction d'une piscine sur un terrain situé 5 boulevard de l'industrie cadastré section AD n° 623 ainsi que la décision du 28 juin 2021 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Trévoux et de M. F une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de recours contentieux et qu'il justifie en qualité de voisin immédiat du projet d'un intérêt pour agir ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le dossier de déclaration préalable ne comporte aucun plan de masse côté dans les trois dimensions en méconnaissance de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme, ni aucun plan en coupe précisant l'implantation de la piscine enterrée en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article U2.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait le plan de prévention des risques inondations de Saône et du Formans dès lors que les eaux de piscine sont rejetées dans le puits perdu ; - il méconnaît les dispositions prévues par le règlement de l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine de la ville de Trévoux. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, M. E F, représenté par la SELARL BCV avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la commune de Trévoux, représentée par la SELARL Khôra Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir du requérant ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Hamon pour M. D, Me Cortes pour la commune de Trévoux et de Me Combaret pour M. F. Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 15 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 avril 2021, le maire de Trévoux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. E F pour la construction d'une piscine sur la parcelle cadastrée section AD n°623 située 5 boulevard de l'industrie. Par un courrier daté du 3 mai 2021, M. D a formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 28 juin suivant. M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 octobre 2020, le maire de Trévoux a accordé à M. B, premier adjoint et signataire de la décision attaquée du 7 avril 20211, une délégation de signature à l'effet de signer notamment les arrêtés de " délivrance des autorisations en matière de droits des sols : () - les déclarations préalables () ". Il ressort des mentions de cet arrêté, qui font foi jusqu'à preuve contraire, qu'il a été transmis à la préfecture le 12 octobre 2020. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / () b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; () Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1 () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; " 4. Le dossier de déclaration préalable comprend une photographie et un photomontage donnant une représentation de la localisation et de l'insertion de la piscine dans le jardin ainsi que les éléments de construction du projet côtés dans les trois dimensions. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de la notice descriptive et des photographies produites, que les travaux projetés auraient pour eu effet de modifier le profil du terrain et qu'ainsi, le dossier devait comporter un plan de coupe tel que prévu par l'article R. 431-10 b) du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de déclaration préalable doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Trévoux : " U 2.1. Volumétrie et implantation des constructions. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est à dire les limites latérales et de fond de parcelle. Implantations par rapport aux limites séparatives latérales Dans la bande de constructibilité principale, les constructions s'implanteront : - Dans le secteur de densité 1 : sur une limite séparative au moins (ordre continu ou semi-continu). Dans le cas d'un retrait, les constructions s'implanteront avec un retrait minimal de 3 mètres et la continuité du bâtiment jusqu'à la limite séparative sera assurée par un mur de clôture () Dans la bande de constructibilité secondaire, et pour les secteurs de densité 1, 3 et 5, les constructions s'implanteront : - Soit avec un retrait minimal de 3 mètres - Soit en limite sous réserve que la hauteur de la partie de cette construction située dans une bande de 0 à 4 mètres par rapport à cette limite n'excède pas 3,5 mètres de hauteur.- Soit en limite sous réserve qu'il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine et sous réserve d'être contiguë à cette construction et de ne pas en dépasser la hauteur. Implantations par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle. Dans l'ensemble des secteurs, les constructions s'implanteront avec un retrait minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle ". En l'absence de disposition particulière du plan local d'urbanisme relative aux constructions entièrement enterrées, ces dispositions, dont l'objet est lié à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, ne s'appliquent pas à la partie souterraine d'une construction qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel. 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la piscine enterrée non couverte de M. F comporterait des parties en surélévation. Par suite, la circonstance qu'elle est située à moins de trois mètres de la limite séparative est sans incidence sur la légalité de la déclaration préalable de travaux. 7. En quatrième lieu, aux termes du point 10 du plan de prévention des risques inondations de la Saône et du Formans : " Dispositions applicables à la zone bleue () Recommandations individuelles : () En zone B2, et sauf difficultés et spécificités particulières, les piscines sont raccordées au réseau de collecte des eaux usées. ". Faute de mention du caractère obligatoire de cette mesure, celle-ci ne comporte qu'une simple recommandation qui n'est pas opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme. En tout état de cause, si la notice descriptive du projet indique que les eaux de piscine seront rejetées dans le puits perdu, les travaux contenus dans la déclaration préalable de travaux en litige ont été autorisés sous réserve notamment de la prescription selon laquelle les eaux de lavage des filtres s'évacuent dans le réseau d'eaux usées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques inondations doit être écarté. 8. En dernier lieu, le règlement de l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine de la ville de Trévoux prévoit, s'agissant des parcs et jardins remarquables, que " ces espaces sont à conserver et valoriser. Toute nouvelle construction est interdite (sauf cas particuliers indiqués plus loin tels que cabanes de jardin, piscines ) ". A point IA-5.5, ledit règlement autorise la création de piscines sous certaines réserves limitativement énumérées. 9. En l'espèce, il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet est classé par le règlement de l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine de la ville de Trévoux parmi les parcs et jardins remarquables. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que ce classement ne faisait obstacle à la construction d'une piscine, dont il n'est pas soutenu qu'elle ne respecterait pas les réserves émises par le règlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement de l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine de la ville de Trévoux doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Trévoux, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trévoux et, en tout état de cause, de M. F, le versement d'une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme que demandent la commune de Trévoux et M. F sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Trévoux et M. F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la commune de Trévoux et à M. E F. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2106811_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel