TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106811_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2021, 18 mai 2022 et 3 mai 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active et la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 390,36 euros pour la période du 1er mai 2018 au 30 septembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 457,35 euros ; 3°) d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. Il soutient que : - la caisse d'allocations familiales de l'Hérault exige de lui le remboursement d'un montant de 300 euros par mois alors qu'il perçoit 266 euros de la CARSAT ; - il se trouve dans une situation financière précaire ; - il quitte la France à partir du 20 mai 2022 pour s'établir au Royaume-Uni ; - il n'a jamais reçu les courriers électroniques de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020. - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un examen de son dossier faisant apparaitre qu'il avait omis de déclarer une pension de retraite versée par le Royaume-Uni depuis au moins 2016, l'intéressé s'est vu notifier, par décision du 21 octobre 2021, la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Par une décision du même jour, le requérant s'est vu notifier un indu d'un montant total de 10 847,71 euros, dont 10 390 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de mai 2018 à septembre 2021, 152,45 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2018, 152,45 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 et 152,45 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020. Par décision du 15 avril 2022, M. C s'est vu notifier une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active et la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 390,36 euros pour la période du 1er mai 2018 au 30 septembre 2021. Il demande également l'annulation de la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 457,35 euros ainsi que de la décision du 15 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () " et de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". 3. D'autre part, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C a pour origine la prise en compte d'une pension de retraite versée par le Royaume-Uni à son égard depuis au moins 2016, d'un montant mensuel de 624 euros. M. C, qui ne conteste au demeurant pas la perception d'une telle pension, se borne à invoquer la précarité de sa situation. Toutefois, une telle circonstance demeure sans incidence sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active litigieux. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 390,36 euros pour la période du 1er mai 2018 au 30 septembre 2021. Sur le bien-fondé des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année : 6. Aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 2018 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 10 décembre 2019 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. ". Et aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 précédent que M. C n'avait pas droit au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre 2018, 2019 et 2020. Par suite, l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 457, 35 euros est fondé. Sur la fin de droits au revenu de solidarité active : 8. Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 () ". 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'allocation du revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 10. En l'espèce, il est constant qu'il a été mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. C suite à l'intégration de sa pension de retraite versée par le Royaume-Uni dans le calcul des ressources de son foyer. Il résulte des dispositions précitées et de ce qui a été dit au point 4 de ce jugement que c'est à bon droit que l'administration a procédé au calcul des droits au revenu de solidarité active de M. C en y intégrant le montant de cette pension, d'un montant mensuel de 624 euros, faisant ainsi obstacle au versement du revenu de solidarité active à compter du mois de mai 2018. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 en tant qu'elle confirme la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active. Sur l'amende administrative : 11. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. 12. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 13. En l'espèce, et alors qu'il a d'ailleurs bien déclaré la pension de retraite perçue de la CARSAT, le requérant ne pouvait ignorer son obligation de déclaration de l'ensemble de ses ressources. Alors, par ailleurs, qu'il est constant que les formulaires de déclaration trimestrielle des ressources comportent une rubrique " pensions, retraites et rentes ", de telles omissions déclaratives en raison de leur caractère réitéré et en raison de l'importance des sommes en cause doivent être regardée comme de fausses déclarations justifiant le prononcé d'une amende administrative. 14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juin 2023. La greffière, F. Roman No 2106811
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2106811_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel