TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2106812_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2021 et 21 juin 2022, M. et Mme A, représentés par Me Avallone, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Lansargues a délivré à M. B un permis de construire pour la création d'un logement d'habitation dans une construction existante et la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé le 14 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lansargues une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il devra être justifié d'une délégation donnée au signataire de l'acte ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en ce que des rubriques n'ont pas été complétées dans le formulaire Cerfa, le plan de situation est insuffisant, la notice de présentation fait défaut, ainsi que des indications sur les matériaux utilisés, le traitement des limites du terrain et les partis retenus pour en assurer l'insertion ; le plan de masse est insuffisant et ne rend pas compte des trois dimensions ; il manque le plan des façades et toitures des bâtiments existants, du bâtiment projeté et les plans des façades par rapport aux constructions voisines, ainsi que les documents graphiques d'insertion ; les documents photographiques sont insuffisants ; les éléments concernant le raccordement aux réseaux publics ne sont pas renseignés ; - l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu car le projet occasionnera une gêne pour la circulation et la configuration du portail et de la rue ne permettent pas l'entrée d'un véhicule, même après délivrance d'un permis de construire modificatif ; la largeur du portail, de 3,30 mètres, est inférieure à 3,50 mètres, en méconnaissance de ces dispositions ; - le projet ne respecte pas l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme à défaut pour le dossier de demande de permis de construire de préciser l'emplacement ainsi que les modalités de raccordement aux réseaux publics ; - aucun dispositif n'est prévu pour limiter l'imperméabilisation au sol ; - aucun document au dossier de demande de permis de construire ne permet de s'assurer du respect des prescriptions contenues dans l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme quant à l'aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles ; - l'avis de l'architecte des bâtiments de France mentionne préconise des tuiles d'aspect vieilli alors que le plan local d'urbanisme prohibe la pose de tuiles vieillies artificiellement ; - les illégalités relevées ne sont pas régularisables. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, et des pièces complémentaires versées les 18 et 20 janvier 2023, la commune de Lansargues, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe, première conseillère, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique, - les observations de Me Cadet, représentant M. et Mme A et E, représentant la commune de Lansargues. Une note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2023, a été présentée pour M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 15 juillet 2021, le maire de Lansargues a délivré à M. B un permis de construire visant à surélever une remise existante et changer sa destination pour y créer un logement. Les requérants ont formé, le 14 septembre 2021, un recours gracieux rejeté implicitement. Ils demandent par leur requête l'annulation du permis de construire du 15 juillet 2021 ainsi que celle de la décision tacite de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 3. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par l'adjoint délégué à l'urbanisme, M. D, qui disposait d'une délégation du maire de Lansargues, datée du 3 février 2021, à l'effet de signer, notamment, les autorisations d'urbanisme. Le maire de Lansargues a attesté, par un certificat daté du 20 janvier 2023, que cet arrêté a été affiché en mairie le 4 février 2021 et adressé au contrôle de légalité le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'adjoint au maire signataire de la décision attaquée doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Les requérants font valoir que le dossier de demande de permis de construire ne respecte pas un certain nombre des exigences énoncées par les articles R. 431-5 à R. 431-10 fixant la composition du dossier de demande de permis de construire. 6. D'une part, si le formulaire Cerfa ne comporte pas la puissance électrique de raccordement, un avis favorable a été émis par le gestionnaire du réseau électrique Enedis à partir d'une puissance de 12 kVA monophasé. Le plan cadastral sur lequel est identifié la construction, complété d'une vue aérienne, est suffisant pour tenir lieu de plan de situation permettant de situer le projet au sein de la commune. Le dossier, qui contient un plan de l'unique façade du projet, mitoyen sur ses trois autres faces, incluant sa toiture, composée d'un seul pan, est dès lors suffisant pour tenir lieu de plan des toitures. 7. D'autre part, le dossier de demande de permis de construire modificatif, délivré le 25 mai 2022, comprend un formulaire Cerfa complété de la surface dédiée au stationnement, soit 50 m2, d'une notice architecturale, d'un document graphique d'insertion ainsi que d'un plan de masse " avant/après ". Ce plan de masse fait figurer le point de raccordement aux réseaux publics. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a régularisé les carences du dossier de demande de permis de construire initial, et que les incomplétudes ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement soulevées à l'égard du permis de construire initial. 8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les matériaux utilisés ainsi que les partis architecturaux ont été énoncés par l'architecte des bâtiments de France suite à l'élaboration du dossier en concertation avec les services concernés, et repris sous forme de prescriptions détaillées s'imposant au pétitionnaire par l'article 2 du permis de construire et du permis de construire modificatif. Dès lors la circonstance que ces éléments de figuraient pas au dossier de demande de permis de construire n'est pas de nature à avoir faussé l'appréciation de l'autorité administrative sur la conformité de la construction à l'article 11 du règlement du PLU relatif à l'aspect extérieur des constructions. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la zone U1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères. La largeur minimum ne doit pas être inférieure à 3,50 mètres de chaussée. / Une autorisation d'urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à surélever une remise existante, laquelle était directement accessible par la voie publique. Si les requérants font valoir que la largeur du portail, de 3,30 mètres, est inférieure à 3,50 mètres, en méconnaissance des dispositions précitées, la mention par celles-ci d'une largeur de 3,50 mètres de chaussée se réfère à la voie, et non aux accès donnant sur celle-ci. En procédant par allégations, les requérants ne démontrent pas que cet accès serait insuffisant pour permettre l'entrée d'un véhicule, ni le danger que les entrées et sorties représenteraient dans la rue du casino, dont ils ne démontrent ni même n'allèguent qu'elle connaîtrait un trafic de nature à induire un tel risque. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 de la zone U1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. () rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes au schéma directeur d'assainissement des eaux usées en vigueur () Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, dans les conditions prévues par le zonage d'assainissement pluvial joint en annexe du PLU, les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Ils doivent, le cas échéant, prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. ()". 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le point de raccordement aux réseaux est représenté sur le plan de masse versé au dossier de demande de permis de construire modificatif. Eu égard aux caractéristiques du projet, ces éléments sont suffisants pour satisfaire à l'exigence par l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme de l'indication des modalités selon laquelle les bâtiments seront raccordés au réseau public. 13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette est entièrement occupée par un garage à vocation agricole, ce dernier étant, selon les photographies aériennes jointes, toujours couvert d'une toiture. Ainsi, alors même que la notice architecturale précise que la charpente du garage est en train de s'effondrer, le projet, qui consiste en une surélévation de ce garage, ne crée dès lors pas d'imperméabilisation. 14. L'article 11 de la zone U1 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que les constructions doivent présenter " un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles " et énumère les formes, procédés et matériaux devant être employés, notamment pour le traitement des façades, enduits, bardages, menuiseries, ferronneries et toitures. 15. Si l'avis de l'architecte des bâtiments de France préconise des tuiles d'aspect vieillies alors que le règlement du plan local d'urbanisme énonce que " Les couvertures sont réalisées en tuiles-canal ou similaire dans le respect des coloris traditionnels (orangé, ocré, marron, etc.) en évitant les couleurs vives. Les couvertures " mouchetées " ou vieillies artificiellement sont interdites ", cette interdiction ne s'oppose pas à ce que le pétitionnaire utilise des tuiles qui n'auraient pas été vieillies artificiellement. Il ne résulte pas de l'ensemble des prescriptions énoncées pour que la construction s'intègre parmi les constructions avoisinantes un aspect qui serait incompatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que le dossier de demande de permis de construire doive être modifié pour intégrer les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France qui ont fait l'objet d'une prescription au permis de construire délivré. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Lansargues a délivré à M. B un permis pour la création d'un logement d'habitation dans une construction existante, ni de la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé le 14 septembre 2021. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lansargues, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. 18. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Lansargues. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Lansargues une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Lansargues et à M. B. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure S. Crampe La présidente, L. Rigaud La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 février 2023. La greffière, M. C 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2106812_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel