TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106821_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021 sous le n° 2106821, la société en nom collectif SNC 42-48 rue Saint-Ferréol, représentée par la SAS EIF, mandataire, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les locaux imposés font l'objet d'une restructuration lourde, d'un coût de 50 millions d'euros prévoyant la transformation totale du bâtiment, sa restructuration et sa destruction partielle, y compris d'une part importante de sa toiture, sa réhabilitation architecturale notamment en façade et le curage de la totalité de l'immeuble ; - cette lourde restructuration rend l'immeuble impropre à toute utilisation depuis la fin 2017, et encore aux 1ers janvier 2018 et 2019 ; - en conséquence, les locaux dont elle est propriétaire doivent être regardés comme des propriétés non bâties conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, quand bien même la démolition n'est pas totale ; - d'ailleurs l'immeuble a été regardé comme un immeuble neuf en réponse à sa demande de rescrit du 12 décembre 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. II. - Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021 sous le n° 2106822, la société en nom collectif SNC 42-48 rue Saint-Ferréol représentée par la SAS EIF, mandataire, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les locaux imposés font l'objet d'une restructuration lourde, d'un coût de 50 millions d'euros prévoyant la transformation totale du bâtiment, sa restructuration et sa destruction partielle, y compris d'une part importante de sa toiture, sa réhabilitation architecturale notamment en façade et le curage de la totalité de l'immeuble ; - cette lourde restructuration rend l'immeuble impropre à toute utilisation depuis la fin 2017, et encore aux 1ers janvier 2018 et 2019 ; - en conséquence, les locaux dont elle est propriétaire doivent être regardés comme des propriétés non bâties conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, quand bien même la démolition n'est pas totale ; - d'ailleurs l'immeuble a été regardé comme un immeuble neuf en réponse à sa demande de rescrit du 12 décembre 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société en nom collectif SNC 42-48 rue Saint-Ferréol est propriétaire d'un ensemble immobilier à Marseille, composé d'un local professionnel et de deux locaux annexes, à raison desquels elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019. Après que sa réclamation contentieuse du 27 décembre 2019 a été rejetée, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. 2. Les requêtes analysées ci-dessus de la SNC 42-48 rue Saint-Ferréol présentent ainsi à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de ces dispositions. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble, ultérieurement à son achèvement et soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, fasse l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de ces dispositions (Conseil d'Etat, 3 février 2021, n° 434120). 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des plans et photographies, ainsi que de l'attestation d'un cabinet d'architectes qui sont produits par la requérante, que la restructuration dont cette dernière se prévaut de l'immeuble dont elle est propriétaire à Marseille a porté réhabilitation du pied de sa façade, avec un parement et du vitrage neufs en rez-de-chaussée et au premier étage seulement, sans qu'il soit allégué que cette réhabilitation ait également concerné l'ensemble des étages supérieurs de cet immeuble, qui s'élève sur six ou sept niveaux. Même à considérer, en dépit des termes de l'attestation précitée d'un cabinet d'architectes qui n'en fait pas mention, que les travaux évoqués aient également portés sur la toiture des combles de ce bâtiment, rue Saint-Ferréol et rue Haxo, et qu'ils aient inclus changement des ouvertures donnant sur la rue Haxo aux sixième et septième étages, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que de tels travaux auraient rendu l'immeuble inutilisable au 1er janvier de chacune des années 2018 et 2019 en litige. Il suit de là que la SNC 42-48 rue Saint-Ferréol n'est pas fondée à demander à être déchargée de la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge à raison de cet immeuble au titre de ces années. 5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; () ". 6. Si la SNC 42-48 rue Saint-Ferréol entend se prévaloir d'une réponse, datée du 12 décembre 2019, que l'administration fiscale a faite à sa demande de rescrit, il est constant que cette position concerne la qualification de l'immeuble par application des dispositions des articles 1594-O G et 1594 F quinquies du code général des impôts, ainsi que des dispositions du 2° du 2 du I de l'article 257 de ce code. Conformément aux dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales citées ci-dessus, cette prise de position ne concerne que les textes au vu desquelles elle a été prise. Au demeurant, alors que sont en cause des impositions primitives, la qualification d'immeuble neuf en matière de taxe sur la valeur ajoutée n'exclut pas que, durant la réhabilitation dont il a fait l'objet, cet immeuble ait été utilisable, et donc susceptible d'imposition sur le fondement de l'article 1380 du code général des impôts. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des requêtes de la SNC 42-48 rue Saint-Ferréol doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SNC 42-48 rue Saint-Ferréol sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC 42-48 rue Saint-Ferréol et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, Nos 2106821
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Chronologie de l'affaire
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TA1318 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2106821_20230118
Données disponibles
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