TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106823_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet et 30 août 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le directeur de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 5 juillet précédent. Il soutient qu'il a fait l'objet d'un licenciement économique en 2018, qu'il a effectué des recherches d'emploi qui se sont révélées infructueuses, qu'il a été autorisé à se rendre en Côte d'Ivoire pour une durée d'un mois en mai 2021 du fait du décès de sa mère, mais n'a pu rentrer en France du fait d'une maladie, ce qui est la raison de son absence au rendez-vous qui lui avait été fixé par les services de Pôle emploi. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 août 2021 et le 10 mai 2022, Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Inscrit en dernier lieu sur la liste des demandeurs d'emplois depuis le 25 avril 2019, M. C ne s'est pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé par les services de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur le 15 juin 2021. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 16 juillet 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 5 juillet précédent et qui s'y est substituée, par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d'emplois à compter du 5 juillet 2021. 2. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : / () 3° Soit, sans motif légitime : / () c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ". 3. A l'appui de sa contestation, M. C fait valoir qu'il n'a pu se présenter au rendez-vous qui lui avait été fixé au 15 juin 2021 du fait de problèmes de santé qui l'ont empêché de rentrer en France après son absence programmée, avec l'accord de Pôle emploi, du 12 mai au 13 juin 2021. Il résulte toutefois de l'instruction que par un courrier du 19 mai 2021, M. C avait été convoqué à un rendez-vous fixé au 21 juin 2021, qu'il a demandé à avancer au 15 juin précédent, ce qui lui a été accordé par courrier du 31 mai 2021. L'attestation du 9 août 2021 d'une amie résidant en France, selon laquelle il n'a pu se rendre au rendez-vous fixé du fait de problèmes de santé en Côte d'Ivoire, et le certificat médical daté du 7 février 2019 constatant l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec le métier de cuisinier, ne suffisent pas pour établir que l'état de santé de l'intéressé l'aurait empêché de se rendre au rendez-vous fixé au 15 juin 2021. Par suite, et en application de l'article L. 5412-1 précité du code du travail, le directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur était fondé à procéder à la radiation de M. C de la liste des demandeurs d'emplois. 4. La circonstance que, par un courrier du 6 août 2021, Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur ait sollicité de l'intéressé la communication de la " notification de rejet ou d'attribution de retraite ", à défaut de laquelle le versement des allocations serait interrompu à compter du 30 septembre 2021, est sans influence sur la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, Signé A. A Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2106823_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel