TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106825_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, la société Saprotec, représentée par Me Carpentier, demande au tribunal d'annuler : - le titre de perception d'un montant de 1 900 euros émis le 3 novembre 2020 sous le n° 059000 009 050 059 250504 2020 0007103 par le préfet du Nord pour la période allant du 24 août 2020 au 30 septembre 2020 ; - le titre de perception d'un montant de 1 550 euros émis le 17 novembre 2020 sous le n° 059000 009 050 059 250504 2020 0007537 par le préfet du Nord pour le mois d'octobre 2020. Elle soutient que ces titres de perception sont illégaux en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet du Nord a prononcé à son encontre une astreinte journalière de 50 euros, lui-même illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le préfet du Nord l'a mise en demeure, sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, de se conformer aux prescriptions fixées par les articles 7.7.6.1 et 8.1.1.2 de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2009. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord déclare qu'il n'est pas compétent pour examiner le bien-fondé de la créance eu égard aux dispositions de l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que la société requérante n'est pas recevable à exciper de l'illégalité des arrêtés des 10 avril 2019 et 5 août 2020, en raison du caractère définitif de ces arrêtés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, - et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En vertu d'une autorisation délivrée en dernier lieu par un arrêté du préfet du Nord en date du 23 décembre 2009, la société Saprotec exploite une installation de traitement de surface relevant de la rubrique 288-1 " traitement électrolytique et chimique des métaux " de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), implantée à Douai. Par un arrêté du 10 avril 2019, le préfet du Nord a, sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, mis en demeure la société de respecter les prescriptions fixées par les articles 7.7.6.1 et 8.1.1.2 de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2009, en procédant, au plus tard le 30 septembre 2019, d'une part, à l'installation et la mise en service d'un bassin de confinement ou d'un autre dispositif équivalent capable de collecter l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction, et d'autre part, à celles de dispositifs, en partie haute des bâtiments, conformes à la règlementation en vigueur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. Le préfet a par ailleurs mis en demeure la société de fournir les bons de commande de ces différents équipements accompagnés de l'échéancier de réalisation des travaux, au plus tard le 30 mai 2019. A la suite d'une visite effectuée le 5 décembre 2019, l'inspecteur de l'environnement de l'unité départementale du Hainaut de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France a constaté que la totalité des travaux prescrits n'avait pas été réalisée. En conséquence, par un arrêté du 5 août 2020, le préfet du Nord a prononcé une astreinte journalière de 50 euros jusqu'à satisfaction de la mise en demeure signifiée par l'arrêté préfectoral du 10 avril 2019. Puis par deux arrêtés du 15 septembre 2021, le préfet du Nord a abrogé les arrêtés des 10 avril 2019 et 5 août 2020, la société Saprotec s'étant conformée aux termes de l'arrêté préfectoral du 10 avril 2019. Cependant, afin de recouvrer les astreintes dues pour la période précédant ces abrogations, deux titres de perception ont été émis les 3 novembre 2020 et 17 novembre 2020 pour des montants respectifs de 1 900 euros et 1 550 euros couvrant les périodes allant du 24 août 2020 au 30 septembre 2020 et le mois d'octobre 2020. Par la requête susvisée, la société Saprotec demande l'annulation de ces deux titres de perception. 2. Aux termes de l'article L. 171-8 du code l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. () ". Aux termes de l'article L. 717-11 du même code : " Les décision prises en application de l'article () L. 717-8 () sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques () ". Il résulte de ces dispositions que le plan local d'urbanisme (PLU) est opposable aux seules autorisations d'ouverture d'installations classées accordées postérieurement à l'adoption du plan. 4. Il résulte de l'instruction que l'installation en litige a fait l'objet d'un premier arrêté préfectoral d'autorisation au titre de la législation sur les installations pour la protection classée de l'environnement le 3 novembre 1993 puis d'un second le 23 décembre 2009. L'arrêté préfectoral du 10 avril 2019 se borne quant à lui à mettre en demeure la société Saprotec de respecter les prescriptions figurant dans la dernière autorisation d'exploitation délivrée de l'ICPE en cause. Par suite, eu égard à la seule portée de l'arrêté du 10 avril 2019, la société requérante ne peut utilement invoquer son illégalité en tant qu'il implique la réalisation de travaux de construction d'un bassin de confinement des eaux non autorisés, selon elle, par les dispositions du règlement du PLU de la commune de Douai applicables en zone Uc. 5. En deuxième lieu, lorsqu'un manquement à l'application des conditions prescrites à une installation classée a été constaté, la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s'attachent à la fois à la protection de l'environnement et à la continuité de l'exploitation, de permettre à l'exploitant de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en vue d'éviter une sanction pouvant aller jusqu'à la suspension du fonctionnement de l'installation. Il incombe ainsi à l'administration, pour donner un effet utile à ces dispositions, de prescrire dans la mise en demeure un délai en rapport avec les mesures à prendre par l'exploitant. 6. Il résulte de l'instruction que par un premier arrêté daté du 24 août 2018, le préfet du Nord a mis en demeure la société Saprotec, d'une part d'installer et de mettre en service, sous six mois, un bassin de confinement ou un autre dispositif équivalent capable de collecter l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction et, d'autre part, sous un mois, d'installer et de mettre en service des dispositifs, en partie haute des bâtiments, conformes à la règlementation en vigueur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. Par un recours gracieux du 5 octobre 2018, la société Saprotec a contesté cet arrêté en demandant à ce que les délais impartis soient rallongés, notamment jusqu'au 30 septembre 2019. Par l'arrêté litigieux du 10 avril 2019, le préfet du Nord a abrogé son arrêté du 24 août 2018 et pris en considération la demande de la société Saprotec pour fixer de nouveaux délais de réalisation des travaux tels que sollicités. En se bornant à se prévaloir de l'incompatibilité des travaux à entreprendre avec les dispositions du PLU communal, ce qu'elle ne peut utilement faire ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement et de l'apparition de difficultés techniques pendant la phase de réalisation des travaux ayant trait à l'installation d'équipements de désenfumage, la société Saprotec n'établit pas le caractère inapproprié des nouveaux délais impartis, au demeurant arrêtés à sa demande. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 512-20 du code de l'environnement : " En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf en cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente ". 8. Eu égard aux insuffisances constatées par l'inspection des installations classées quant à la mise en conformité de l'installation, le préfet a, par l'arrêté contesté, mis en demeure la société Saprotec de produire les bons de commande et les échéanciers des travaux à effectuer. Cette injonction, qui n'a pour seul but que de conduire l'exploitant à respecter les prescriptions générales de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2009, ne saurait être regardée, en l'espèce, comme étant constitutive de prescriptions complémentaires nouvelles qui auraient dû faire l'objet d'un arrêté spécifique pris sur le fondement de l'article L. 512-20 précité du code de l'environnement contrairement à ce qui est soutenu par le société requérante. 9. Par suite, la société Saprotec n'est pas fondée, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation des titres de perception émis par le préfet du Nord les 3 et 17 novembre 2020, à exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 5 août 2020 en raison de l'illégalité de l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le préfet du Nord l'a mise en demeure, sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, de se conformer aux prescriptions fixées par les articles 7.7.6.1 et 8.1.1.2 de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2009. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Saprotec doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Saprotec est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Saprotec, à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, Signé M. LECLERE Le président, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2106825_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel