TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 1ère Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106830_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, la société à responsabilité limitée Zerine, représentée par Me Goueta, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 250 euros. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors que le supposé salarié était en réalité un client habituel de la pâtisserie. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Zerine ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, rapporteure, - les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle opéré le 26 janvier 2021 dans les locaux de la pâtisserie située au 54 boulevard Voltaire à Marseille exploitée par la SARL Zerine, les services de police, accompagnés des services de l'URSSAF, ont constaté l'emploi d'un ressortissant étranger dépourvu d'autorisation de travail. Par une décision du 2 juin 2021 dont la société requérante demande au tribunal l'annulation, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge de la SARL Zerine la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 250 euros. Sur le bien-fondé de la sanction objet de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (). ". Aux termes de l'article R. 8253-1 du même code : " La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. 4. Il résulte de l'instruction qu'au cours d'un contrôle le 26 janvier 2021 de la pâtisserie " Zerine ", l'inspecteur de l'URSSAF a constaté que M. B C, ressortissant turc titulaire d'une attestation de demande d'asile, se trouvait en action de travail sur les lieux sans être muni d'une autorisation de travail. Toutefois, M. A, employé par la société requérante, a déclaré que M. C était un client régulier et qu'il l'avait remplacé le jour du contrôle pour une durée limitée de quinze à vingt minutes, en l'absence de tout autre employé ou responsable de la pâtisserie. Si, aux termes des énonciations du procès-verbal dressé le 26 janvier 2021, M. C était " en action de travail ", aucune précision permettant de caractériser une telle action n'est apportée, hormis la seule circonstance que l'intéressé s'est momentanément dirigé derrière le comptoir pour éteindre un samovar. Il est constant qu'au moment du contrôle aucun autre client n'était présent dans l'établissement et que, selon les déclarations de M. C, non contredites par l'administration, il se trouvait lui-même dans l'espace réservé aux clients dans l'attente du retour de l'employé de l'établissement momentanément absent et qui s'est effectivement présenté dans les locaux quinze minutes après le début du contrôle. Par ailleurs il ne ressort d'aucun élément produit dans l'instance que l'intéressé aurait perçu une rémunération sous une quelconque forme ni qu'il aurait été soumis à des obligations précises quant à des lieux, horaires ou des tâches à accomplir. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le gérant de l'établissement ou son employé auraient disposé d'un pouvoir de contrôle sur l'organisation et l'exécution d'un travail de M. C, lequel indique être un client habituel de la pâtisserie. Ainsi, l'administration n'apporte, alors que la société conteste cette allégation, aucun autre élément permettant d'établir l'existence d'un lien de subordination ni de préciser la nature de la tâche et la période pendant laquelle ce salarié aurait été employé. Il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir qu'en mettant à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 250 euros, l'OFII a entaché sa décision d'erreur de fait. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 juin 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la SARL Zerine la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 250 euros doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 juin 2021 du directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Zerine et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hameline, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, signé E. Fabre La présidente, signé M.-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2106830
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2106830_20231012
Données disponibles
- Texte intégral