TA342ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA34 · 2ème chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106832_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoires, enregistrés les 27 décembre 2021 et 7 avril 2022, la SAS Gorke, représentée par Me Dartiguenave, demande la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2015 à 2017, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que Mme A n'a pas d'attributions transversales ou relatives aux prestations de service ou financières et de pouvoir de représentation générale de la société et que sa rémunération doit être exclue de l'assiette de la taxe sur les salaires.
Par mémoires, enregistrés les 11 février et 20 mai 2022, le directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 août 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté ;
- et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Gorke, dont l'objet social est d'acquérir, détenir, gérer toutes participations dans toutes sociétés, et dans ce cadre de réaliser toutes études, recherches, et actions dans la gestion, l'assistance et le conseil des sociétés, et qui est constituée comme holding disposant d'une filiale, demande la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des exercices 2015 à 2017 à l'issue d'une vérification de comptabilité.
2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ".
3. Aux termes de l'article L. 225-64 du code de commerce, dans sa version alors applicable : " Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires. () Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers. / Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts. ". Aux termes de l'article R. 225-39 du même code : " Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut en aucun cas avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction de la société. ". Le président et les membres du directoire d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée, à directoire et conseil de surveillance, sont investis, aux termes mêmes de ces dispositions, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible.
4. La société requérante fait valoir que sa directrice générale n'assumait pas de responsabilités tant dans le secteur des prestations de service que dans celui des activités financières de l'entreprise, lesquelles n'étaient pas prévues par ces statuts, et que sa rémunération ne devait pas en conséquence être incluse dans l'assiette de la taxe sur les salaires. Toutefois, l'article 17 de ses statuts, approuvés par assemblée générale le 19 novembre 2015 et déposés au greffe du tribunal de commerce de Montpellier le 2 mai 2016, prévoit : " Le président représente la société à l' égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom la société à l'égard sous réserve des attributions des associés, peut déléguer des pouvoirs à tout mandataire de son choix, peut donner mandat à un associé pour l'assister dans ses fonctions à titre directeur général. Dns l'acte de nomination qui fera l'objet de publications légales le président fixe la durée du mandat et l'étendue des pouvoirs du directeur général ". Et par décision du 1er janvier 2007, déposée au greffe du tribunal de commerce de Nice le 20 janvier 2009, le président de la SAS a nommé Mme A directrice générale et a prévu qu'elle " disposera conformément aux statuts des mêmes pouvoirs de direction que le président, et représentera comme le président la société à l'égard des tiers ". La SAS produit une décision de son président du 30 septembre 2009 qui " précise que Mme B A directrice générale, n'a aucune compétence dans la gestion et les finances de la société, de la seule compétence du président. Ses attributions se limitent à la prestation administrative de la filiale ". Cependant cette décision, qui n'a été ni publiée ni déposée au greffe du tribunal de commerce, et n'a été produite par la SAS que lors de sa réclamation au service, n'a pas de date certaine. Dans ces conditions, la société requérante n'apporte aucun élément probant de nature à justifier que les pouvoirs de sa directrice générale étaient limités au seul secteur des prestations de services, et ne renverse dès lors pas la présomption de transversalité de son activité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Gorke n'est pas fondée à demander la réduction des suppléments de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des exercices 2015, 2016 et 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Gorke est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Gorke et au directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
Le rapporteur,
V. RabatéL'assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2023.
Le greffier,
F. Balicki
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2106832_20231218
Données disponibles
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