TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106836_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2021, M. A B, représenté par la Selarl Lozen avocats, agissant par Me Vibourel, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2021 par laquelle le préfet de l'Ardèche a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de 10 ans, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien ; La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er octobre 1963, alors titulaire d'un certificat de résidence en qualité de commerçant arrivant à échéance le 29 mai 2021, soutient avoir sollicité le 25 mai 2021 la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien. M. B s'étant vu renouveler son certificat de résidence d'une durée d'un an valable du 30 mai 2021 au 29 mai 2021, l'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2021 par laquelle le préfet de l'Ardèche aurait ainsi implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il est constant que M. B ne justifie, ni même n'allègue, avoir sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle le préfet de l'Ardèche aurait implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien. Le moyen tiré de l'absence de motivation doit en conséquence être écarté comme inopérant. 3. En second lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau [l'article 6], ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () ".Aux termes de l'article 7 bis b dudit accord " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. /Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. 4. Si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis près de 8 ans où il est inséré professionnellement dans le commerce de détail d'habillement, il ne justifie pas, par la production de ses avis d'imposition des années 2019 et 2020 faisant état, après application de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels, de revenus nets respectifs au titre des bénéfices industriels et commerciaux, de 4 092 euros et de 7 576 euros, de moyens d'existence suffisants au sens des stipulations précitées de nature à établir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur d'appréciation en refusant implicitement de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2106836_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel