TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2106837_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 décembre 2021 et le 26 juin 2023, M. B et Mme A C, représentés par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°2021-06-51 du conseil municipal de Saint-Jean-d'Illac (33) en date du 29 juin 2021 portant abrogation de la délibération n°2018-26 du 9 avril 2018, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-d'Illac une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Ils soutiennent que : - la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commune de Saint-Jean-d'Illac ne démontre pas que la note explicative de synthèse a été jointe à la convocation des conseillers municipaux, conformément à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et donc, par suite, l'information des conseillers municipaux était insuffisante ; - elle est entachée d'une erreur de droit puisqu'elle ne respecte pas les conditions de la vente telles que prévues à l'article 1583 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur de fait en considérant " qu'aucune vente n'est en cours à ce jour " puisque la vente des lots n°5 et n°6 a déjà eu lieu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la délibération du 26 avril 2018 était créatrice de droit et ne pouvait être retirée que dans un délai de quatre mois. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2022 et 31 juillet 2023, la commune de Saint-Jean-d'Illac, représentée par Me Ruffié, avocat, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au remboursement du droit de plaidoirie d'un montant de 13 euros. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - les observations de Me Petit-Saint, représentant M. et Mme C, - et les observations de Me Worbe, substituant Me Ruffié, représentant la commune de Saint-Jean-d'Illac. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont propriétaires d'un immeuble d'habitation sur une parcelle cadastrée section BN n°34 au sein du lotissement " La Maisonneraie du Blayais ". Par la présente requête, ils demandent l'annulation de la délibération n°2021-06-51 du 29 juin 2021 abrogeant la délibération n°2018-26 du 9 avril 2018 décidant de la cession des parcelles cadastrées section BN n°35 et n°41, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'ordre du jour et la note explicative de synthèse correspondante étaient joints au courrier de convocation des élus au conseil municipal du 29 juin 2021. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'information des conseillers municipaux aurait été insuffisante. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article 1583 du code civil : " [la vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L.242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". 6. Il résulte de l'article 1583 du code civil que la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur, dès lors qu'il y a accord sur la chose et le prix, quand bien même la chose n'a pas encore été livrée ou payée. La délibération d'un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la cession d'un bien de son domaine privé dans les conditions mentionnées à l'article 1583 du code civil constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord inconditionnel sur l'objet et le prix de l'opération et que la réalisation du transfert de propriété n'est soumise à aucune condition. Elle ne peut dès lors être retirée que si elle est illégale et si ce retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette délibération. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune () ". Aux termes de l'article L. 2241-1 du même code : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. () ". Aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : () / 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code () ". 8. Il résulte des dispositions précitées que le maire ne peut, au nom de la commune, valablement céder un bien communal sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal. Ce dernier ne peut davantage, en dehors des cas limitativement énumérés à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, déléguer au maire le pouvoir qui lui appartient exclusivement de décider d'obliger la commune. Ainsi, lorsqu'il entend autoriser le maire à souscrire un contrat portant cession d'un bien communal, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci ainsi que les éléments financiers exacts et l'identité de l'acquéreur. 9. Les requérants soutiennent que la délibération du 9 avril 2018 porte en elle-même vente au sens de l'article 1583 du code civil précité, de sorte que la délibération du 29 juin 2021 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait et porte retrait d'une décision créatrice de droit. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que la délibération n°2018-26 du 9 avril 2018 ne mentionne aucun acquéreur et ne permet donc pas en elle-même de caractériser un accord sur la chose et le prix entre les parties au sens de l'article 1583 précité. En outre, en décidant uniquement de la cession de deux parcelles et de leur prix au m², une telle délibération n'est pas assortie de précisions suffisantes pour caractériser une offre publique sur laquelle quiconque pouvait se porter acquéreur quelle que soit la superficie souhaitée. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le conseil municipal ne s'étant pas prononcé sur les caractéristiques essentielles du contrat, cette délibération et le souhait des requérants de se porter acquéreur d'une partie de ces parcelles n'ont pas eu pour effet de parfaire la vente au sens de l'article L. 1583 du code civil. 10. Par ailleurs, si, dans le cadre de négociations en vue de l'achat par les requérants de lots 5 et 6 situés sur les parcelles en litige, un courrier du 24 juillet 2019 du notaire de la commune leur consent une " réduction supplémentaire de 10%, réduisant le tarif à 135€ au mètre ", il ne ressort pas des pièces du dossier que cette proposition, qui n'a, au demeurant, fait l'objet d'aucune délibération approuvant un tel projet de vente par le conseil municipal, ait fait l'objet d'un accord par les parties concernées. Par suite, aucune vente n'étant intervenue entre la commune et les requérants, les moyens tirés de l'erreur de droit et de fait doivent être écartés. 11. Enfin, comme évoqué précédemment, la délibération du 9 avril 2018 n'ayant pas eu pour effet de parfaire une vente au bénéfice des requérants, elle n'est pas créatrice de droit et pouvait être abrogée à tout moment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 29 juin 2021 abrogeant la délibération du 9 avril 2018. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-d'Illac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 1 500 euros sur le même fondement et de 13 euros s'agissant des frais de plaidoirie. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune de Saint-Jean-d'Illac la somme de 1 500 euros sur le l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre des frais de plaidoirie. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et M. B C et à la commune de Saint-Jean-d'Illac. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2106837
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2106837_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel