TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106838_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 21/761 du 9 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, saisi d'une demande de la société civile immobilière Domaine de Médard tendant à ce qu'il soit ordonné à la société du Canal de Provence de procéder au déplacement d'une canalisation située sous les parcelles cadastrées section AH n°s 20, 23 et 24 dont elle est propriétaire, sur le territoire de la commune de Châteauneuf-le-Rouge, a constaté l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur le litige porté devant lui, et a renvoyé l'examen du litige devant le tribunal administratif de Marseille en lui en adressant une copie, en application de l'article 82 du code de procédure civile, le 28 juillet 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 18 mai 2022, la société anonyme d'économie mixte Canal de Provence, représentée par Me Plantard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Domaine de Médard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'empiètement allégué n'est pas établi ; - à titre subsidiaire, le déplacement de la canalisation porterait une atteinte excessive à l'intérêt général, la régularisation de la situation serait la seule solution envisageable. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2022, la société civile immobilière Domaine de Médard, représentée par Me Ichon, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la société du Canal de Provence de procéder au déplacement d'une canalisation située sous les parcelles cadastrées section AH n°s 20, 23 et 24 dont elle est propriétaire, sur le territoire de la commune de Châteauneuf-le-Rouge, dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement de l'assignation devant le tribunal judiciaire et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la société du Canal de Provence la somme de 3 000 euros à verser à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la canalisation implantée par la société du Canal de Provence sur les parcelles cadastrées section AH n°s 20, 23 et 24 sur le territoire de la commune de Châteauneuf-le-Rouge, excède les limites de la servitude grevant ces parcelles ; - cette canalisation implantée en zone naturelle doit être déplacée ; - le déplacement de cette canalisation ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022 par une ordonnance du 10 juin précédent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me substituant Me Ichon pour la société civile immobilière Domaine de Médard. Considérant ce qui suit : 1. Par acte du 30 avril 2018, la société civile immobilière Domaine de Médard a acquis les parcelles cadastrées section AH n°s 17 à 26, sur le territoire de la commune de Châteauneuf-le-Rouge. Cette société a demandé à la société anonyme d'économie mixte (SAEM) du Canal de Provence de déplacer la canalisation située sous les parcelles AH n°s 20, 23 et 24, ou de constituer une servitude en contrepartie du versement d'une indemnité d'un montant minimum de 100 000 euros. Faute de réponse de la SAEM du Canal de Provence, elle demande au tribunal d'enjoindre à cette société de procéder au déplacement cette canalisation, sous astreinte. Sur les conclusions à fin de déplacement de l'ouvrage public : 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. En ce qui concerne la régularité de l'implantation : 3. Il résulte de l'instruction que la canalisation en cause, ouvrage public d'adduction d'eau, traverse les parcelles cadastrées section AH n°s 20, 23 et 24 appartenant à la société requérante. Si la SAEM du Canal de Provence soutient que l'implantation de la canalisation a été acceptée par un ancien propriétaire du tènement, aux termes d'une convention de servitude conclue le 30 mars 1993 par acte sous seing privé, il résulte des termes mêmes de cette convention qu'elle la porte sur une " bande de trois mètres de largeur " au sud des parcelles en cause, ainsi que cela figure sur le plan annexé. Ainsi, l'implantation de la canalisation excède, de plus de 39 mètres selon le plan établi à la suite du piquetage réalisé le 20 octobre 2021 par un technicien de la société du Canal de Provence, la servitude initialement consentie. Par suite, cet ouvrage est irrégulièrement implanté. En ce qui concerne la possibilité de régularisation appropriée : 4. Aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. / L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique () ". 5. Il résulte de l'instruction que par courrier du 30 septembre 2020, la SAEM du Canal de Provence a proposé à la SCI domaine de Médard l'instauration d'une servitude correspondant au tracé de la canalisation en cause, sur un linéaire de cent vingt mètres, en contrepartie de laquelle a été proposée une indemnité de cinq cents euros. Toutefois, par courriel du 20 octobre suivant, le conseil de la requérante a refusé la régularisation d'une telle servitude si l'indemnisation prévue n'était pas portée au moins au montant de cent mille euros. Compte tenu des fortes divergences dans l'appréciation du montant de l'indemnité en contrepartie de la constitution de la servitude, une telle procédure ne serait pas susceptible d'aboutir. Par suite, aucune régularisation appropriée n'est envisageable. En ce qui concerne le déplacement de l'ouvrage : 6. D'une part, la société requérante soutient que le classement en zone naturelle du parc qui jouxte la maison d'habitation édifiée sur le tènement dont elle est propriétaire lui permettrait de procéder à des constructions, et qu'ainsi l'ouvrage public implanté sous son " jardin " lui cause un préjudice. Toutefois, alors qu'il résulte des dispositions de l'article N.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Châteauneuf-le-Rouge produit par la SCI elle-même que seule l'extension mesurée des habitations existantes est autorisée, il résulte de l'instruction que les terrains où les canalisations en cause sont enfouies, dans le parc attenant à la maison d'habitation, ne jouxtent pas celle-ci. Dès lors, les dispositions du règlement applicables n'autorisent pas l'édification de nouvelles constructions. Au demeurant, la SCI requérante ne soutient pas avoir un tel projet. Dans ces conditions, la SCI ne peut utilement se prévaloir d'un intérêt privé au déplacement de l'ouvrage. 7. D'autre part, il résulte des captures d'écran du site internet gouvernemental " géoportail " que la zone d'implantation des canalisations en cause est, au moins pour partie, arborée, de sorte que le déplacement de cet ouvrage nécessiterait l'abattage d'arbres, alors que cet espace est classé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en zone naturelle qu'il convient de protéger pour des raisons de préservation des paysages et de la biodiversité ou pour leur caractère d'espace naturel. Par ailleurs, la SAEM du Canal de Provence soutient sans être contredite que le déplacement de la canalisation imposerait également la modification du tracé de l'ouvrage dans les parcelles voisines. Dans ces conditions, et compte tenu des enjeux environnementaux et du coût financier, le déplacement de l'ouvrage en cause est de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'injonction présentées par la SCI Domaine de Médard doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre la SAEM du Canal de Provence, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société anonyme d'économie mixte du canal de Provence présente au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Domaine de Médard est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAEM du Canal de Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Domaine de Médard et à la société anonyme d'économie mixte du Canal de Provence. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, signé A. Niquet La présidente, signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2106838_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel