TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106839_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mai 2021, 9 août 2021 et 22 décembre 2021, Mme C, représentée par Me Loncle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, eu égard notamment au contexte particulier de l'état d'urgence sanitaire ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreurs de droit et / ou d'erreurs manifestes d'appréciation sur le déroulement de son cursus d'études et sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant son pays de destination est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - et les observations de Mme C, requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante malgache née en 1999, est entrée en France le 25 septembre 2019 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 16 septembre 2019 au 16 septembre 2020. Le 28 janvier 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 avril 2021, dont Mme C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, par arrêté du 17 novembre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation de délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". () ". En l'espèce, en soutenant que la décision de refus de séjour est entachée d'erreurs de droit et ou d'erreurs manifestes d'appréciation sur déroulement de son cursus d'étude, son manque de cohérence et de sérieux, et sa situation personnelle, Mme C doit être regardée comme soutenant que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. 6. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui était inscrite au cours de l'année universitaire 2019-2020 en première année de licence " Droit, Economie, Gestion ", a abandonné ce cursus dès le mois de décembre 2019, pour s'inscrire, dès janvier 2020 au sein de l'organisme Nextadvance (devenu Nextformation) afin d'y suivre une formation diplômante de " Négociatrice Technico-Commerciale " de niveau Bac+2 et qu'elle a par ailleurs souscrit un contrat de travail en apprentissage avec la société à responsabilités limitées Actuassur sur la période du 12 février 2020 au 30 janvier 2021. Le gérant de cette société a toutefois mis fin à sa période d'essai, le 29 mai 2020. Si la requérante fait valoir que cette rupture de contrat de travail est due à la crise sanitaire liée au virus de la Covid-19, elle ne l'établit pas. En outre, la requérante justifie s'être inscrite dans un autre centre de formation " The Welcome Factory " au titre de l'année scolaire 2020-2021, afin d'y suivre des cours d'employé administratif et d'accueil niveau BEP/CAP et produit également la copie de l'autorisation provisoire de travail qui lui a été délivrée le 10 février 2021, afin d'effectuer un contrat d'apprentissage avec la société LORENE AGENCY-HAS MEDIA. La requérante admet également avoir abandonné ce cursus au motif qu'il ne correspondait pas à ses aspirations. La légalité de la décision s'appréciant à la date de son édiction, Mme C ne peut utilement se prévaloir des circonstances, postérieures à la date de la décision attaquée, qu'en date du 14 juin 2021, l'Ecole internationale de Management (EIM) de Paris a accepté son inscription au sein du diplôme de " Négociatrice Technico-Commerciale " et qu'en octobre et décembre 2021, sa candidature à une formation d'assistante de ressources humaines a été validée et que la société DIPetCO a signé une promesse d'embauche en contrat d'apprentissage sur la période du 3 janvier 2022 au 20 septembre 2022. Dans ces conditions, la requérante, qui ne fournit pas d'élément concret de nature à expliquer l'absence de progression dans sa scolarité et ses nombreux changements d'orientation, n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par Mme C contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est fondé. Dès lors, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ce refus de titre de séjour. 8. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 2 à 6, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant son pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21068392
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2106839_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel