TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106842_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 30 août 2021 sous le n° 2106842, Mme B C, représentée par Me Vray, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an et l'a assignée à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente et sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 et 31 août 2021, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un jugement n° 2106842 du 3 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 30 août 2021 sous le n° 2106856, M. C, représenté par Me Vray, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente et sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 et 31 août 2021, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un jugement n° 2106856 du 3 septembre 2021, le magistrat désigné a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique ; - le rapport de M. Bertolo, rapporteur, - et les observations de M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre, pour qu'il y soit statué par un même jugement, les requêtes visées ci-dessus qui concernent la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. 2. M. et Mme C, ressortissants arméniens, demandent l'annulation des arrêtés du 24 août 2021 par lesquels la préfète de l'Ain a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an et les a assignés à résidence. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal a, le 3 septembre 2021, rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour en France pendant un délai d'un an et assignation à résidence. Le tribunal reste ainsi saisi des seules conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour. 3. Les décisions portant refus de titre de séjour attaquées, qui indiquent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, satisfont aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'elles ne font pas état de la situation de la fille majeure de M. et Mme C, qui résidait en France à la date à laquelle elles ont été prises sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il ressort des termes de ces décisions que la préfète de l'Ain n'a pas omis de procéder à l'examen particulier de leur situation. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (). ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". 5. M. et Mme C sont entrés en France au mois de novembre 2016 avec leurs deux enfants mineurs. Ils se prévalent de la durée de leur présence en France, de leurs efforts d'intégration par l'apprentissage du français, de leur implication dans des activités associatives et des talents artistiques de leur fille. Toutefois, ils se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français malgré les mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet le 6 décembre 2018 et qui ont été confirmées après le rejet des demandes de réexamen de leur demande d'asile. En outre si, comme indiqué au point 2, leur fille, devenue majeure, résidait en France sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour à la date à laquelle les décisions attaquées ont été prises, cette circonstance ne fait pas obstacle à la reconstitution dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois et trente-quatre ans, de la cellule familiale qu'ils forment avec leurs deux enfants. Au demeurant, par un arrêté du 24 août 2021, validé par un jugement du 31 mars 2022, la préfète de l'Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à leur fille et l'a obligée à quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, la préfète n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris ces décisions et n'a pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que leur situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant leur admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour. Leurs requêtes doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A C et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur,La présidente, C. BertoloC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2106842 - 2106856
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2106842_20221110
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