TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106842_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 14 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Lamont Financière, représentée par Me Frenkel et Me Pelletier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2013 et en 2014 ainsi que des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés résultant des profits sur le trésor ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a payée sur les avances aux cultures lors de l'acquisition des châteaux est déductible, conformément à la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne et dès lors qu'elle apporte la preuve de la charge en produisant les actes d'achat des propriétés viticoles concernées tenant lieu de factures ; - elle a droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux travaux de rénovation et d'embellissement réalisés sur sept châteaux au titre des exercices clos en 2013 et 2014, dès lors que les travaux ont été effectués dans le but de développer une activité d'œnotourisme, conforme aux statuts de la société ; - le profit au trésor doit être minoré à hauteur du montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée devant être déchargés ; - les pénalités pour manquement délibéré relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant le paiement des avances aux cultures ne sont pas dues, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée était déductible, il n'y a ni manquement ni volonté de le commettre ; - les pénalités pour manquement délibéré relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation ne sont pas fondées, s'il y a eu manquement, il n'y a pas eu d'intention de le commettre, la société était récente, l'équipe compétente n'était pas encore en place et la société n'avait pas été alertée sur cette règle. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 juin 2022 et le 16 mai 2023, l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé le 20 juin 2022 pour une somme de 67 158 euros et, pour le surplus, au rejet de la requête. Il soutient que les autres moyens soulevés par la SAS Lamont Financière ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Texier, représentant la SAS Lamont Financière. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Lamont Financière, dont le siège est en Gironde, exploite une vingtaine de propriétés viticoles acquises par des sociétés de droit hongkongais avec lesquelles elle a conclu des baux à ferme. Elle est détenue à 100% par la société Lamont qui exerce une activité de holding, de négoce et de commercialisation du vin, elle-même détenue à 100 % par la société chinoise Dalian Haichang Group. La SAS Lamont Financière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er août 2011 au 31 octobre 2014 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a informé la société par proposition du 11 juin 2015 de son intention de procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos le 31 juillet 2013 et le 31 juillet 2014 et de mettre à sa charge des pénalités de 40% pour manquement délibéré. Des impositions ont été mises en recouvrement par un avis du 14 décembre 2018. La SAS Lamont Financière a déposé une réclamation contentieuse le 30 juillet 2020, par laquelle elle a sollicité la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre des frais d'avance aux cultures et du matériel, de la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre des travaux réalisés dans des châteaux, d'impôt sur les sociétés qui en résultent (profit sur le Trésor) et des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge. Par courrier du 22 octobre 2021, l'administration fiscale a partiellement fait droit à la réclamation de la société Lamont Financière et a prononcé un dégrèvement d'un montant de 2 456 euros mais a maintenu tous les autres rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que l'application des pénalités pour manquement délibéré. Par la présente requête, la société Lamont Financière demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus par l'administration fiscale ainsi que les pénalités infligées au titre du a de l'article 1729 du code général des impôts et par voie de conséquence la décharge également du supplément d'impôt sur les sociétés résultant des profits sur le Trésor. Sur l'étendue du litige : 2. En cours d'instance, l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest a accordé un dégrèvement à la SAS Lamont Financière pour une somme totale de 67 158 euros, dont 42 443 euros de droits et 24 715 euros de pénalités, correspondant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des avances aux cultures pour les châteaux Grand Branet, Laurette, Soussac ainsi que les pénalités afférentes, infligées sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces redressements et à la date du présent jugement, le litige porte, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la déduction de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'achat des avances aux cultures du château Jonqueyres, la déduction de taxe sur la valeur ajoutée relative aux dépenses de travaux effectués dans certains châteaux ainsi que la majoration de 40% appliquée à la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation. Le litige s'élève ainsi à 108 050 euros pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, dont 79 638 euros de droits et 28 412 euros de pénalités et à 9 176 euros en base s'agissant de l'impact des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les profits sur le Trésor. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : S'agissant de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des avances aux cultures relatives aux récoltes du château Jonqueyres : 3. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération./ 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () /3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance./ II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () 2. La déduction peut être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ; (). " 4. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive du 28 novembre 2006, dont les dispositions mentionnées au point 3 assurent la transposition, notamment de l'arrêt Barlis 06 - Investimentos Imobiliários e Turísticos SA du 15 septembre 2016 (C-516/14), que l'obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d'une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n'a pas pour effet d'entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l'assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l'administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l'étendue de son droit à déduction 5. Il résulte de l'instruction que la société Lamont Financière a comptabilisé en charges les frais payés aux vendeurs des propriétés au titre des avances aux cultures réalisés par ces derniers (frais d'engrais, de traitement, main d'œuvre) ainsi que du matériel et qu'elle a porté la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondante sur ses déclarations mensuelles d'octobre 2012 et de novembre 2013. Il résulte également de l'instruction que l'administration fiscale a fait droit en cours d'instance aux demandes de la société requérante, considérant qu'elle apportait les justificatifs nécessaires permettant d'établir le droit à déduction, pour tous les châteaux à l'exception du château Jonqueyres. La société Lamont Financière, qui a déduit 14 445 euros à ce titre, ne conteste cependant pas ne pas disposer de justificatifs permettant de déterminer l'étendue de son droit à déduction. Dès lors, en vertu des dispositions et principes précités, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de considérer que la taxe sur la valeur ajoutée relative aux avances et cultures du château Jonqueyres était déductible à hauteur de 14 445 euros et lui a demandé la restitution de ces sommes. S'agissant de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les immobilisations : 6. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (). II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () ". 7. Il résulte de ces dispositions, prises pour la transposition dans l'ordre interne de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, abrogée et remplacée par la directive 2006/112/CE, interprétées à la lumière de la jurisprudence communautaire, qu'une activité qui est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée donne droit à la déduction ou, le cas échéant, au remboursement de la taxe ayant grevé les éléments de prix de revient de cette activité, dès que celle-ci a été entreprise et sans qu'il y ait lieu d'attendre la réalisation du fait générateur de la taxe due à raison des affaires faites par le contribuable dans l'exercice de cette activité. Le droit à déduction, désormais prévu aux articles 167 et suivants de la directive 2006/112/CE, qui ont repris en substance les articles correspondants de la directive 77/388/CEE, est néanmoins soumis au respect de conditions formelles et matérielles, l'une de ces conditions étant que, d'une part, l'intéressé doit être un " assujetti " au sens de la directive et, d'autre part, que les biens ou les services invoqués pour fonder le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soient utilisés en aval par l'assujetti pour les besoins de ses opérations taxées. La question de savoir si l'intéressé a agi en tant qu'assujetti, à savoir pour les besoins d'une activité économique, constitue une question de fait qu'il convient d'examiner au regard de l'ensemble des données de l'espèce, parmi lesquelles figurent la nature des biens visés et la période écoulée entre l'acquisition des biens et leur utilisation aux fins des activités économiques de l'assujetti. Si une déclaration univoque et expresse de l'intention d'affecter le bien à une activité économique lors de son acquisition peut être suffisante pour conclure que le bien a été acquis par l'assujetti, agissant en tant que tel, l'absence d'une telle déclaration n'exclut pas qu'une telle intention puisse apparaître de manière implicite. Il appartient à l'intéressé de produire des éléments objectifs en ce sens. 8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération 9. Il résulte de la proposition de rectification que la société Lamont Financière a déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des dépenses de rénovation des châteaux, en particulier pour sept châteaux, pour les sommes de 4 276 euros au titre de l'exercice clos au 31 juillet 2013 et 60 918 euros au titre de l'exercice clos au 31 juillet 2014. L'administration fiscale n'a pas admis ce caractère déductible estimant que ces travaux ne se rapportaient ni à la location de biens agricoles pour laquelle une option avait été formalisée, ce que la société ne conteste pas, ni à aucune autre activité imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, la société Lamont Financière soutient que ces travaux ont été effectués dans le but de développer une activité d'œnotourisme. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que le développement de l'activité d'œnotourisme est cohérent avec ses statuts qui le prévoyaient et la société soutient sans être sérieusement contredite que ce développement a été ralenti par la crise sanitaire. Il résulte des principes énoncés au point 7 que le fait que l'activité n'ait pas démarré ne fait pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée soit déduite. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que ces dépenses auraient été réalisées sur des parties privatisées du château, l'administration ne le fait d'ailleurs pas valoir, ni même que les châteaux seraient habités ou utilisés pour un usage privé. En outre, la société produit à l'appui de ses dires, des contrats de location de salles du château mille secousses pour des mariages, la page " facebook " du domaine Lamont qui témoigne de l'organisation d'événements au château mille secousses et au château Jonqueyres. Dans ces conditions, la société Lamont Financière établit que les dépenses de travaux ont été effectuées pour des châteaux destinés à organiser des événements, et rendus nécessaires par cette activité et dès lors elle est fondée à solliciter la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses afférentes à ces immobilisations. S'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 10. La société Lamont Financière sollicite la minoration du profit au Trésor de deux sommes rattachées par le service à l'issue des opérations de contrôle aux résultats de l'exercice de leur réalisation, soit du 1er août 2012 au 31 juillet 2013 : d'une part, 4 900 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort sans facture et, d'autre part de 4 276 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les biens inscrits en immobilisations. S'agissant des 4 900 euros, le redressement a été accepté par la société requérante, il n'y a donc pas lieu de minorer le profit au Trésor à cette hauteur. S'agissant d'autre part de la somme de 4 276 euros, ainsi qu'il a été dit au point 9, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée doit être acceptée. Par suite, il y a lieu de décharger la société du paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés générées à tort par ces 4 276 euros. En ce qui concerne les pénalités : 11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ;/ () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l'administration. ". 12. Pour établir l'existence d'un manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. 13. Il résulte de l'instruction que la pénalité de 40% pour manquement délibéré a été appliquée au rappel de taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation au titre de l'exercice clos en 2014, relatif à des fermages qui avait été déduits alors que la prestation n'avait pas été réglée. L'inexactitude a été reconnue par la société Lamont Financière qui n'a pas contesté ce chef de redressement de la proposition de rectification. En outre, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense, compte tenu de la méconnaissance par la société, d'une règle basique d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de service, et alors que la société Lamont Financière, créée en 2011, mais détenue par un groupe lui-même créé en 1998 et qui a démarré l'acquisition de propriétés viticoles à partir de 2010 ne saurait se prévaloir de sa création récente pour justifier du non-respect d'une règle élémentaire de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée, le caractère intentionnel du manquement est établi. La circonstance que la société est détenue par des étrangers est sans incidence. Dès lors l'administration fiscale a pu légalement infliger une pénalité pour manquement délibéré à la société Lamont Financière. Sur les frais d'instance : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Lamont Financière et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer à concurrence de la somme globale de 67 158 euros, dont 42 443 euros en droits et 24 715 euros de pénalités, dégrevée en cours d'instance. Article 2 : La SAS Lamont Financière est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à hauteur de 4 276 euros au titre de l'exercice clos en 2013 et 60 917 euros au titre de l'exercice clos en 2014. Article 3 : La SAS Lamont Financière est déchargée de la part des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant à la décharge des 4 276 euros en base indiquée à l'article 2. Article 4 : L'Etat versera à la SAS Lamont Financière la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Lamont Financière est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Lamont Financière et à l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme A et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2106842_20231109
Données disponibles
- Texte intégral