TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106843_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés le 29 juillet 2021, le 10 janvier 2023, le 12 février 2023 et le 13 février 2023, M. et Mme B, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a décidé de ne plus vendre à M. et Mme B les parcelles cadastrées BV n° 149, 157, 158 et 160, lieudit Sivier, sur la commune d'Istres, et plus généralement, toute décision par laquelle la métropole d'Aix-Marseille-Provence a refusé à M. et Mme B la cession à titre onéreux des parcelles cadastrées BV n° 149, 157, 158 et 160, lieudit Sivier, sur la commune d'Istres ; 2°) d'enjoindre au président de la métropole d'Aix-Marseille-Provence de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à la signature d'un acte authentique de vente avec M. et Mme B pour la formalisation de la vente des parcelles cadastrées BV n° 149, 157, 158 et 160, lieudit Sivier, sur la commune d'Istres, en application de la délibération du conseil de métropole du 29 mai 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai. 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix Marseille-Provence la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - M. D E n'avait pas compétence pour signer la décision du 31 mai 2021, seule une délibération prise par l'organe délibérant de la métropole Aix-Marseille-Provence pouvait revenir sur la délibération prise le 29 mai 2020 ; - le juge administratif est compétent pour connaître du litige, ce dernier portant sur un acte détachable de la gestion du domaine privé de la métropole Aix-Marseille-Provence ; - la décision attaquée revient à remettre en cause le caractère parfait de la vente à leur profit des parcelles litigieuses approuvée par la délibération de la métropole Aix-Marseille-Provence du 29 mai 2020 et procède d'un détournement de pouvoir ; - le code général des collectivités territoriales prévoit que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par les collectivités territoriales ou leurs groupements donne lieu à une délibération motivée de leur organe délibérant portant sur les conditions de la vente et leurs caractéristiques essentielles ; - aucune condition suspensive n'a été fixée aux termes de la délibération du 29 mai 2020 ; - le retrait de la délibération du 29 mai 2020 attribuant la vente d'un bien du domaine privé de la collectivité par la décision du 31 mai 2021 est intervenu plus de quatre mois après la délibération, en méconnaissance des règles de retrait d'un acte administratif créateur de droits ; - la décision attaquée est dépourvue de motivation en droit et en fait, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée méconnaît la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - nonobstant le contentieux qu'ils ont engagé, la métropole Aix-Marseille-Provence n'a toujours pas répondu à leurs demandes et à celles de l'étude notariale désignée par la délibération du 29 mai 2020 de fixation d'une nouvelle date pour la signature du projet d'acte authentique ; - le juge administratif est compétent pour enjoindre à une collectivité de signer un acte authentique de vente pour la formalisation de la vente. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 24 février 2023, qui n'a pas été communiqué, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Bainvel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un acte ne faisant pas grief aux requérants et que les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables car portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2023 par une ordonnance du 14 février précédent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique, - et les observations de Me Hequet pour M. et Mme B, ainsi que celles de Me Bainvel pour la métropole Aix-Marseille-Provence. Une note en délibéré a été enregistrée le 26 juin 2023, pour les requérants. Une note en délibéré a été enregistrée le 27 juin 2023, pour la métropole Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte notarié du 21 mai 2019, les époux B ont acquis une parcelle cadastrée BV n° 159, lieudit Sivier, sur la commune d'Istres, appartenant à la métropole Aix-Marseille-Provence. Ils ont ensuite exprimé à plusieurs reprises leur intention à la métropole Aix-Marseille-Provence d'acquérir les parcelles cadastrées BV n° 149, 157, 158 et 160, afin de se porter acquéreurs de l'ensemble du tènement immobilier. Par une délibération du 29 mai 2020, la métropole Aix-Marseille-Provence a accepté de leur vendre les parcelles précitées et a désigné un notaire pour la signature de l'acte authentique. La métropole Aix-Marseille-Provence a ensuite reporté deux fois la signature de l'acte authentique pour la cession des parcelles visées dans la délibération du 29 mai 2020, alors que des rendez-vous avaient été fixés par le notaire le 18 janvier 2021 puis le 22 février 2021. Le 31 mai 2021, par un courrier du maire d'Istres et vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence, les époux B ont été informés de l'interruption de la procédure d'acquisition de l'intégralité du tènement immobilier, et de la possibilité pour la métropole Aix-Marseille-Provence de leur céder seulement les parcelles n° 157, 158, ainsi qu'une partie de la parcelle 160. M. et Madame B étaient également invités à saisir la division action foncière de la métropole Aix-Marseille-Provence afin de se prononcer sur cette proposition. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision du maire d'Istres et vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence du 31 mai 2021. Sur l'exception d'incompétence : 2. La contestation par une personne privée de la délibération par laquelle le gestionnaire du domaine privé initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. 3. Le juge administratif est compétent pour connaître de la contestation par une personne privée des délibérations d'un conseil municipal ayant respectivement pour objet d'annuler une précédente délibération autorisant la vente de parcelles de son domaine privé à cette dernière et d'autoriser la vente de ces parcelles à une autre personne, dès lors que ces actes affectent le périmètre ou la consistance du domaine privé de la commune. 4. En l'espèce, il est constant que la délibération de la métropole Aix-Marseille-Provence du 29 mai 2020 porte sur le périmètre et la consistance du domaine privé de l'établissement public de coopération intercommunale. La décision du 31 mai 2021 se rattachant à la délibération de la métropole Aix-Marseille-Provence du 29 mai 2020, qui a initié une relation contractuelle avec M. et Mme B, ayant pour effet d'affecter le périmètre et la consistance du domaine privé de la métropole, relève ainsi de la compétence de la juridiction administrative. Par voie de conséquence, le juge administratif est également compétent pour connaître des conclusions à fin d'injonction de procéder à la signature de l'acte authentique de vente des parcelles litigieuses. Dès lors, l'exception d'incompétence invoquée par la métropole Aix-Marseille-Provence doit être écartée. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 5. La métropole Aix-Marseille-Provence fait valoir que la requête est dirigée contre un acte ne faisant pas grief aux requérants, et que la décision attaquée du 31 mai 2021 est une simple proposition sans effets juridiques, le maire d'Istres, président du territoire n'étant au demeurant pas habilité à prendre des décisions s'agissant de la cession de biens immobiliers appartenant à la métropole, qui relèvent de l'organe délibérant de cette dernière. 6. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 29 mai 2020, devenue définitive, n'a pas été retirée par une délibération ultérieure. Le courrier contesté du 31 mai 2021 ne vient pas formellement retirer la délibération mais indiquer qu'actuellement, la métropole n'est plus en capacité que de céder une partie des parcelles, et propose aux époux B de se rapprocher de la métropole afin de s'exprimer sur cette proposition. Par ce courrier, le maire de la commune d'Istres agissant en tant que vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence, sursoit à la vente dont les termes ont été fixés par la délibération du 29 mai 2020. Cette décision fait donc grief aux requérants, et la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est dirigée contre un acte ne faisant pas grief doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques, " Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ". Et aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales, " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles () ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n'émane pas de l'organe délibérant de la métropole Aix-Marseille-Provence mais est signée par le maire de la commune d'Istres, qui est également vice-président de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Par suite, et comme l'indique expressément la métropole dans ses écritures en défense, cet élu n'était pas habilité à prendre des décisions s'agissant de la cession de biens immobiliers appartenant à la métropole, qui relèvent de l'organe délibérant de cette dernière et la décision contestée a été prise par une autorité incompétente. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / 2° Infligent une sanction / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 10. En l'espèce, il ressort de la décision contestée que le vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence se borne à indiquer aux requérants que la procédure de cession à titre onéreux enclenchée à leur profit a dû être interrompue, et les invite à se rapprocher de la division des actions foncières de la métropole. Par suite, la décision litigieuse est dépourvue de motivation en fait et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être accueilli. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 31 mai 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement implique nécessairement, en application de la délibération du conseil de métropole du 29 mai 2020, qu'il soit enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence, de régulariser le projet d'acte authentique s'agissant de la cession des parcelles BV n° 149, 157, 158 et 160 soumis aux requérants fin 2020 et qui prévoit la constitution d'une servitude non discutée par les requérants, ni dans son principe ni dans son assiette, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. et Mme B. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 mai 2021 du maire d'Istres et vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de régulariser le projet d'acte authentique de cession des parcelles BV n° 149, 157, 158 et 160 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à M. et Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, signé J. Ollivaux La présidente, signé P. RousselleLe greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2106843_20230706
Données disponibles
- Texte intégral