TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106843_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 21 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Lamont Financière, représentée par Me Frenkel et Me Pelletier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré qui lui a été infligée au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2013 sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la pénalité n'est pas due, elle était de bonne foi et n'a pas cherché à éluder l'impôt ; - elle fait valoir son " droit à l'erreur " ; - elle a été sanctionnée deux fois pour la même erreur, d'une part, en payant un complément d'impôt sur les sociétés et d'autre part, en se voyant infliger une pénalité pour manquement délibéré. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 juin 2022 et le 16 mai 2023, l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Lamont Financière ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Texier, représentant la SAS Lamont Financière. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Lamont Financière, dont le siège est en Gironde, exploite une vingtaine de propriétés viticoles acquises par des sociétés de droit hongkongais avec lesquelles elle a conclu des baux à ferme. Elle est détenue à 100% par la société Lamont qui exerce une activité de holding, de négoce et de commercialisation du vin, elle-même détenue à 100 % par la société chinoise Dalian Haichang Group. La SAS Lamont Financière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 26 juillet 2011 au 31 juillet 2013 étendue au 31 octobre 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de cette opération de contrôle, l'administration fiscale, par une proposition de rectification datée du 11 juin 2015, l'a informée de rectifications envisagées portant notamment sur l'impôt sur les sociétés. Les droits rappelés au titre de certaines rectifications, notamment celle au titre d'une minoration d'actif, ont été assortis de la majoration de 40% pour manquement délibéré prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts. Par un avis du 14 décembre 2018, les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant du contrôle ont été mises en recouvrement en droits et pénalités. A la suite d'une première réclamation de la société Lamont Financière datée du 11 avril 2019, l'administration fiscale a accordé un dégrèvement partiel à la société le 15 juin 2020. Après une seconde réclamation contentieuse datée du 30 juillet 2020, l'administration fiscale a, par décision du 22 octobre 2021, refusé la décharge de la majoration appliquée à la rectification portant sur la minoration d'actif. Par la présente requête, la société Lamont Financière demande au tribunal de la décharger de cette pénalité d'un montant de 51 129 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ;/ () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l'administration. ". 3. En premier lieu, pour établir l'existence d'un manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. 4. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité, le service a constaté que la société avait inscrit à l'actif de son bilan pour une valeur de 1 euro, les parts sociales de la société à responsabilité limitée (SARL) du Château Tillède qu'elle avait acquises le 22 avril 2013 auprès d'une société hongkongaise dont le capital est détenu à 100% par l'épouse de M. A, lui-même dirigeant de la société Dalian Haichang Group et que la société hongkongaise avait acheté ces mêmes parts sociales au prix de 779 785 euros le 2 novembre 2012, soit seulement six mois auparavant. A l'issue du contrôle, le service et la société Lamont Financière ont fixé la valeur des parts à hauteur de 420 587 euros sur le fondement notamment du rapport établi à sa demande par un expert géomètre foncier le 4 septembre 2014. Ainsi, le service a procédé au réhaussement du bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2013, à hauteur de la minoration d'actif pour un montant de 420 586 euros, montant qu'il a assorti de la pénalité de 40% pour manquement délibéré. 5. La société Lamont Financière ne conteste pas la matérialité du manquement. S'agissant de son intention de le commettre, l'administration fiscale, à qui incombe la charge de la preuve, fait valoir que le caractère délibéré du manquement est établi du fait des conditions d'acquisition du Château Tillède, rappelées au point 4. Ainsi, la société Lamont Financière ne pouvait ignorer la minoration de son actif en inscrivant le bien pour un montant d'actif de 1 euro alors même que ses parts sociales avaient été achetées moins de six mois auparavant par une société détenue par l'épouse du dirigeant de sa propre holding. Par ailleurs, les circonstances que la société démarrait son activité, qu'elle n'était pas encore dotée de compétences fiscales, que la comptabilité était établie par un cabinet comptable et que les dirigeants du groupe, de nationalité étrangère, ignoraient les principales règles comptables applicables en France sont sans incidence. En outre, la circonstance invoquée par la société requérante selon laquelle elle aurait payé moins d'impôt sur les sociétés en comptabilisant une plus juste valeur d'actif et en limitant l'abandon de créance consenti par la société mère ne saurait justifier du caractère involontaire de la minoration d'actif. Enfin, à supposer que la société invoque " le droit à l'erreur ", un tel moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé. Dès lors, l'administration fiscale établit le caractère délibéré du manquement et par suite le bien-fondé de la pénalité infligée à la société Lamont Financière. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. () ". Aux termes de l'article L. 123-2 du même code : " Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration. ". 7. Si la société invoque également le droit à l'erreur, elle n'a pas, comme le prévoient les dispositions précédentes, régularisé sa déclaration de sa propre initiative ou sur invitation de l'administration, qui n'y était pas tenue. Au demeurant, les dispositions précitées excluent le droit à l'erreur lorsque la personne a délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. Par suite, ce moyen est écarté. 8. En troisième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration fiscale ne l'a pas sanctionnée deux fois pour la même erreur, mais lui a appliqué, d'une part, un complément d'impôt sur les sociétés en tirant les conséquences de la revalorisation de son actif et, d'autre part, une pénalité pour manquement délibéré sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts. Par suite, le moyen tenant à ce que la société aurait été sanctionnée deux fois pour la même erreur est écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la société Lamont Financière n'est pas fondée à solliciter la décharge de la pénalité pour manquement délibéré qui lui a été infligée. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Lamont Financière est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Lamont Financière et à l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2106843_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel