TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 2ème Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106843_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 4 mai 2021, M. A C, représenté par Me Le Roy, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1809230 rendu le 30 décembre 2020, par lequel le tribunal a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer le droit de M. C au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 19 septembre 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il soutient que les mesures prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne permettent pas d'assurer l'exécution complète du jugement du tribunal. Par une ordonnance du 22 juin 2021, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le jugement n° 1809230 a été pleinement exécuté. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - et les observations de Me Le Roy, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement devenu définitif du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 19 septembre 2018 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a retiré à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. 3. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier du 1er septembre 2021 adressé par l'OFII à M. C, que l'OFII a procédé au réexamen de la situation de M. C et a prononcé, à l'issue de son analyse, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à son bénéfice à compter du mois de septembre 2018, sans inclure le montant additionnel de 7,40 euros par jour pour les demandeurs ne disposant pas d'un logement. 4. Toutefois, l'article 20, paragraphes 4 et 5 précité de la directive n° 2013/33/UE, lu à la lumière de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt n° C-233/18 du 12 novembre 2019, en ce sens qu'un État membre ne peut pas prévoir, parmi les sanctions susceptibles d'être infligées à un demandeur en cas de manquement grave au règlement des centres d'hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent une sanction consistant à retirer, même de manière temporaire, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au sens de l'article 2, sous f) et g), de cette directive, ayant trait au logement, à la nourriture ou à l'habillement, dès lors qu'elle aurait pour effet de priver ce demandeur de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. L'infliction d'autres sanctions au titre dudit article 20, paragraphe 4, doit, en toutes circonstances, respecter les conditions énoncées au paragraphe 5 de cet article, notamment, celles tenant au respect du principe de proportionnalité et de la dignité humaine. Il est constant que la décision du 19 septembre 2018 a été annulée au motif que l'OFII ne pouvait, à titre de sanction, retirer les conditions matérielles d'accueil ayant trait au logement de M. C. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en ne versant que le montant minoré de l'allocation pour demandeur d'asile, sans y inclure le montant additionnel de 7,40 euros par jour pour les demandeurs ne disposant pas d'un logement, l'OFII ne peut être regardé comme ayant respecté l'injonction prononcée par le jugement du 30 décembre 2020. 6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de réexaminer la situation de M. C, en tenant compte de l'impossibilité de priver le demandeur d'asile, à titre de sanction, des conditions matérielles d'accueil ayant trait au logement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. C dans les conditions précisées au point 6 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Le Roy et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La rapporteuse, M. B SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2106843_20231129
Données disponibles
- Texte intégral