TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106844_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 octobre 2021 et
6 mai 2022, M. D B, représenté par la SELARL Dôme Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 14 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Schiltigheim a décidé de ne pas le maintenir dans ses fonctions d'adjoint au maire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Schiltigheim une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été pas été convoqué dans un délai de cinq jours francs avant la séance du conseil municipal en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir, dès lors que ses motifs sont différents de ceux de l'arrêté du 6 septembre 2021 rapportant la délégation de fonctions dont il bénéficiait en qualité d'adjoint ;
- la délibération attaquée est illégale dès lors que l'arrêté rapportant sa délégation de fonctions et de signature repose sur des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la commune de Schiltigheim, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A C,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
- les observations de Me Verdin, avocat de M. B,
- les observations de Me Dangel, avocat de la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 septembre 2021, la maire de la commune de Schiltigheim a retiré à M. B la délégation de fonctions qui lui avait été donnée en qualité d'adjoint au maire par un arrêté du 29 juin 2020. Par une délibération du 14 septembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le conseil municipal a décidé de se prononcer contre le maintien de M. B dans ses fonctions d'adjoint.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicable en Alsace-Moselle en vertu de l'article L. 2541-1 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion. La méconnaissance de cette règle est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par le conseil municipal alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriels échangés le 10 septembre 2021 entre le requérant et la commune de Schiltigheim, qui compte plus de
3 500 habitants, que M. B a reçu la convocation à la séance du conseil municipal du
14 septembre 2021 seulement le 10 septembre 2021. Le délai de cinq jours francs entre cette convocation et la tenue du conseil municipal n'a ainsi pas été respecté. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'absence de convocation dans le délai requis est de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la délibération du 14 septembre 2021 doit être annulée.
Sur les frais du litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Schiltigheim la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Schiltigheim soient mises à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1 : La délibération du 14 septembre 2021 du conseil municipal de la commune de Schiltigheim est annulée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Schiltigheim.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2106844_20221013
Données disponibles
- Texte intégral