TA67Juge unique (4)Juge unique (4)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (4) — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106848_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 octobre et 15 novembre 2021, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A C. Il conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. C au paiement d'une amende de 500 euros. Il soutient que : - les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; - M. C a reconnu que le camion stationnait depuis trois semaines dans l'enceinte du port de Metz et n'établit pas avoir été empêché d'organiser son enlèvement plus tôt. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre et 22 novembre 2021, M. A C conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a prêté son véhicule à son beau-père ; - ce camion est tombé en panne ; - atteint par le virus de la covid-19, il n'a pas pu procéder à son enlèvement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 10 septembre 2021 ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant une invitation à produire une défense écrite. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D B, - les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique, - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. / () ". Aux termes de l'article L. 2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ". Enfin, aux termes de l'article L. 2132-9 de ce code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". 2. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 10 septembre 2021, constatant la présence, le 9 septembre 2021, d'un camion de marque Scania, type Plateau, appartenant à M. C, stationnant illégalement dans l'emprise du port de Metz. 3. Ces faits, que l'intéressé ne conteste pas, ont été commis sur une dépendance du domaine public fluvial et constituent un empêchement au sens des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques précité. A supposer que M. C ait prêté ce véhicule dont il est propriétaire à son beau-père, il n'établit, ni même ne soutient qu'il n'en n'était pas le gardien. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que ce véhicule soit tombé en panne n'autorisait pas son stationnement sur une dépendance du domaine public fluvial. Enfin, par les pièces qu'il produit, M. C ne démontre pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de faire enlever ce véhicule, dont il admet qu'il stationnait dans le port de Metz depuis environ trois semaines lorsque le procès-verbal a été établi. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée d'occupation sans titre du domaine public par le camion appartenant à M. C, il y a lieu de condamner ce dernier au paiement d'une amende de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur l'action domaniale : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative que le juge, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le stationnement irrégulier du véhicule de M. C dans la zone portuaire de Metz a cessé au plus tard le 15 novembre 2021. Dès lors, l'action domaniale est sans objet. D E C I D E : Article 1er : M. C est condamné à payer une amende de 600 (six cents) euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies navigables de France pour notification à M. A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2106848_20220729
Données disponibles
- Texte intégral