TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106848_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B C épouse A, représentée par Me Candon, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la lettre du 20 août 2021 par laquelle la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités l'a informée du refus de lui délivrer un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ensemble la décision de rejet de la préfète de la Gironde du 28 octobre 2021 de son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 18 août 2021 portant classement et sélection des candidats aux fins d'agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel, ensemble la décision de rejet du 28 octobre 2021 de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui accorder l'agrément pour exercer en qualité de mandataire judiciaire ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 20 août 2021 et la décision de rejet du recours gracieux du 28 octobre 2021 sont entachées d'incompétence de leurs signataires ; - la décision du 20 août 2021 est insuffisamment motivée, l'avis de la commission d'agrément n'ayant pas été joint et n'est pas produit alors qu'il fonde la décision du 28 octobre 2021 ; - la préfète méconnaît l'arrêté du 15 février 2021 portant avis d'appel à candidature aux fins d'agrément de mandataire judiciaire dès lors que sa qualité de travailleur social aurait dû être prise en compte ; - l'arrêté du 18 août 2021 doit être annulé en ce qu'il a délivré des agréments qui n'étaient pas prévus dans l'appel à candidature du 15 février 2021 ; - elle n'a pas eu communication de ses " marges de progression " et n'a pas pu présenter sa candidature l'année suivante ; - le refus d'agrément est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses compétences et de son projet professionnel ; - elle a subi un préjudice financier et un préjudice moral. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde et à la direction régionale des entreprises, de la consommation et du travail qui n'ont pas produit d'observations. Par un courrier du 18 octobre 2023, Mme A a été invitée par le tribunal, conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision prise par l'administration sur la demande indemnitaire préalablement formée devant elle conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ou de justifier de la date de dépôt d'une telle réclamation préalable demeurée sans réponse et a été informée qu'à défaut de régularisation, ses conclusions indemnitaires pourraient être rejetées comme étant irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui exerce les fonctions de mandataire judiciaire au sein de l'association du Prado depuis le 15 octobre 2018, a déposé sa candidature aux fins d'obtenir un agrément lui permettant d'exercer à titre individuel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire. Par un arrêté du 18 août 2021 portant classement et sélection, le préfet de la Gironde a fixé la liste des candidatures permettant aux postulants d'obtenir cet agrément. Par un courrier du 20 août 2021, la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités l'a informée de ce que sa candidature n'avait pas été retenue pour l'agrément en qualité de mandataire judiciaire. Le 15 octobre 2021, Mme A a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 18 août 2021 et la lettre du 20 août 2021, qui a été rejeté par la préfète de la Gironde le 28 octobre 2021. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 de la préfète de la Gironde, la décision du 20 août 2021 de la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 28 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département () ". Aux termes de l'article L. 472-1 du même code : " Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire font l'objet, préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, d'un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ". Aux termes de l'article L. 472-1-1 de ce code : " L'agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l'Etat dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés () / Le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable () / Il classe les candidatures figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa du présent article et en sélectionne certaines, en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l'article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge définis par décret en Conseil d'Etat. / Le représentant de l'Etat dans le département délivre l'agrément aux candidats sélectionnés, après avis conforme du procureur de la République () ". Aux termes de l'article D. 472-5-3 du même code : " Avant classement des candidatures par le représentant de l'Etat dans le département, les candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2 sont auditionnés par la commission départementale d'agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel, qui émet un avis sur chacune des candidatures. () ". L'article R. 472-1 du même code dispose que : " Les candidatures aux fins d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sont classées et sélectionnées par le représentant de l'État dans le département en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement. Ces critères sont : 1° Au titre de la qualité et de la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement : a) Les moyens matériels prévus pour l'activité, notamment les matériels, en particulier informatiques, et les locaux dédiés à cette activité, les moyens prévus pour la protection des données personnelles des personnes protégées ; b) Les moyens humains prévus pour l'activité, notamment le temps disponible pour cette activité, du mandataire et, le cas échéant, du secrétaire spécialisé, au regard du volume d'activité envisagé, les formations obtenues et les expériences professionnelles, autres que celles obligatoires pour l'exercice de la fonction ; c) Les moyens prévus pour l'accueil de la personne protégée et pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée ; d) La formalisation et la pertinence de la notice d'information et du projet de document individuel de protection des majeurs ; e) La formalisation et la pertinence de son projet professionnel. Pour l'appréciation de ce dernier, sont pris en compte, notamment, la qualité du réseau pluridisciplinaire de professionnels, en projet ou déjà constitué, comprenant notamment d'autres mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les modalités prévues pour protéger les données personnelles, garantir la qualité du service rendu et organiser la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement ; 2° Au titre de la proximité de prise en charge ou d'accompagnement : a) La proximité des locaux d'activité professionnelle du mandataire par rapport aux besoins que l'appel à candidature a pour objet de satisfaire ; b) Les moyens prévus pour assurer les déplacements nécessaires à l'exercice de la fonction de mandataire, notamment les moyens de locomotion ; c) Les moyens prévus pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée. L'appréciation de ces critères tient compte des besoins que l'appel à candidature a pour objet de satisfaire et qui sont rappelés dans l'avis d'appel à candidature. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l'Etat classe les candidatures et en sélectionne certaines en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale ainsi que de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge définis par décret en Conseil d'Etat. 4. En l'espèce, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 18 août 2021, classé et fixé la liste des candidatures permettant aux postulants d'obtenir l'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs prévu par les dispositions L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles. Les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2021 par laquelle la préfecture de la Gironde l'a informée de ce que sa candidature n'était pas retenue, et les moyens soulevés à l'appui de celles-ci, doivent être regardés comme étant dirigés contre cet arrêté du 18 août 2021. 5. En premier lieu, d'une part, par un arrêté du 21 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2020-135 du 24 août 2020, librement accessible, M. Christophe Noel du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 18 août 2021manque en fait et doit être écarté. D'autre part, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision administrative et une décision rejetant le recours, gracieux ou hiérarchique, formé à l'encontre de la première, d'annuler, le cas échéant, la décision initiale, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours administratif serait entachée ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision initiale. Il s'ensuit que Mme A ne peut utilement invoquer l'incompétence du signataire de la décision du 28 octobre 2021 rejetant son recours gracieux. Ce moyen doit donc être écarté comme étant inopérant. 6. En deuxième lieu, l'inscription sur la liste par le préfet en application des dispositions de l'article L. 472-1-1 du code de l'action sociale et des familles ne constitue pas un droit et relève d'une appréciation des mérites des candidatures présentées au regard des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement. Dans ces conditions, l'arrêté du 18 août 2021 portant classement et sélection des candidats aux fins d'agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel, n'est pas une décision défavorable au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et n'a donc pas à être motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dirigé contre l'arrêté attaqué et, en tout état de cause, contre la décision portant rejet du recours gracieux doit être écarté. 7. En troisième lieu, si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas eu communication de ses " marges de progression " et n'a pas pu présenter sa candidature l'année suivante, il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe qu'une telle communication était requise. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article D. 472-5 du code de l'action sociale et des familles : " Un calendrier prévisionnel des appels à candidatures est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Ce calendrier, annuel ou pluriannuel, a un caractère indicatif. Il recense, de manière prévisionnelle, les besoins pour la couverture desquels les autorités compétentes envisagent de procéder à un appel à candidature durant la période considérée ". 9. Le schéma régional de la protection juridique des majeurs et des délégués aux prestations familiales de la Nouvelle-Aquitaine 2020-2024 fixe le plafond du nombre des mandataires individuels exerçant en Gironde à cent trente. Par un arrêté du 29 janvier 2021, la préfète de la Gironde a notamment fixé, pour les années 2021 à 2023, un calendrier prévisionnel des avis d'appel à candidature selon les orientations du schéma régional, les cessations d'activité constatées et prévisibles, ainsi que les besoins humains en constante augmentation, et a prévu que cinq mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont susceptibles d'être agréés auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux pour le premier trimestre 2021 ainsi que pour le premier trimestre 2022. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'évolution des besoins et des cessations d'activité déclarées tant au titre de l'année 2021 que de l'année 2022, la préfète de la Gironde a accordé, par l'arrêté du 18 août 2021 attaqué, cinq agréments valables à compter du 1er septembre 2021 et cinq agréments valables à compter du 1er juin 2022 près du tribunal judiciaire de Bordeaux, sans dépasser le plafond prévu par le schéma régional 2020 - 2024. Compte tenu du plafond du nombre de mandataires individuels fixé par le schéma régional et du caractère prévisionnel du calendrier fixé par l'arrêté du 29 janvier 2021, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 18 août 2021 serait entaché d'une erreur de droit. 10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 28 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux que la candidature de Mme A, qui n'a pas été classée parmi les dix candidatures retenues, a fait l'objet d'un avis " favorable avec réserves " de la part de la commission d'agrément, quand d'autres candidats ont obtenu des avis " favorable ", " très favorable " ou encore " très favorable - prioritaire ". La préfète l'a informée de ce qu'au vu du nombre de candidats auditionnés, seules les candidatures avec un avis " très favorable - prioritaire " avaient pu être sélectionnées et a précisé que la commission s'était fondée sur les critères de classement prévus par les articles L. 472-1-4 et R. 472-1 du code l'action sociale et des familles. Si la requérante justifiait d'une bonne connaissance technique des différents aspects du métiers et de ses partenaires, compte tenu de son expérience, la commission a estimé qu'elle avait notamment présenté, au cours de son entretien, une définition peu concrète de ce qui constitue l'accompagnement des personnes protégées par les mandataires, des réponses insuffisantes ou hésitantes sur les aspects juridiques, une représentation insuffisante des difficultés propres à l'exercice en individuel au-delà de l'aspect financier, une prise en compte limitée de la volonté des personnes et un manque de réflexion sur la question de la proximité géographique entre le mandataire et les personnes protégées. En se bornant à faire valoir, d'une part, qu'elle a présenté un dossier de candidature commun avec l'une des candidates retenues, alors que les candidatures sont appréciées de façon individuelle, d'autre part, qu'elle a exercé les fonctions de travailleur social, alors qu'il ne s'agit pas de l'un des critères d'appréciation des candidatures tels que rappelés au point 2, et enfin qu'elle justifie de qualités professionnelles avérées, Mme A n'établit pas, ni même n'allègue que sa candidature aurait présenté des qualités supérieures à celles des personnes inscrites sur la liste fixée par l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 18 août 2021, ensemble la décision du 28 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que Mme A ne démontre pas que l'arrêté de la préfète de la Gironde du 18 août 2021, ensemble la décision du 28 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux, seraient entachés d'une illégalité fautive. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions indemnitaires, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin, présidente, - Mme de Gélas, première conseillère, - Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, M. BALLANGERLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2106848_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel