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TA67 · Juge Unique — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106849_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 6 septembre 2021par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a confirmé le refus de lui verser l'aide au logement pour les mois de janvier, février et mars 2021 ; 2) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Moselle à lui verser l'aide au logement pour ces trois mois. M. A soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de verser l'aide au logement à M. A pour les mois de janvier, février et mars 2021. Par une décision du 6 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a confirmé sur recours administratif préalable le bien-fondé de ce refus. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que le refus opposé à M. A de lui verser l'aide au logement pour les mois de janvier, février et mars 2021 résulte, selon la caisse d'allocations familiales de la Moselle, de ce qu'il a bénéficié d'une somme de 23 583,24 euros de rappel de pension d'invalidité en janvier 2020 ainsi que de 4619 euros d'allocation chômage soit un total de 31591 euros pour la période de décembre 2019 à novembre 2020, période comptant pour la détermination des droits d'aide aux logement de janvier à mars 2021. Ce montant étant supérieur au plafond de 23900 euros pour toucher l'aide au logement, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de verser l'aide au logement au titre de ces mois. 5. Cependant si le requérant a bien bénéficié de 23 583,24 euros de rappel de pension d'invalidité en janvier 2020, ce rappel a été diminué d'un montant de 21995,08 euros d'indu d'allocation aux adultes handicapés, prestation dont le service est incompatible avec le versement d'une pension d'invalidité. Dans ces conditions le revenu de M. A pour novembre 2019 à novembre 2020, période comptant pour la détermination des droits de l'aide au logement de janvier à mars 2021, est de 23583,24 euros somme diminuée de 21995,08 euros soit 1588,16 euros auquel il faut rajouter 4619 euros d'allocation chômage soit un total de 6207 euros. Ce montant étant inférieur au plafond de 23900 euros pour toucher l'aide au logement, le requérant aurait dû bénéficier de l'aide au logement au titre des mois de janvier à mars 2021. Dans ces conditions M. A est fondé à soutenir que la décision du 6 septembre 2021 est illégale et doit être annulée. 6. M. A est renvoyé devant la caisse d'allocations familiales de Moselle pour que celle-ci calcule le montant de l'aide au logement dont il peut bénéficier pour les mois de janvier à mars 2021 et procède à son versement. D E C I D E : Article 1 : La décision du 6 septembre 2021 de la caisse d'allocations familiales de Moselle est annulée. Article 2 : M. A est renvoyé devant la caisse d'allocations familiales de la Moselle pour qu'elle calcule le montant de l'aide au logement dont il peut bénéficier au titre des mois de janvier à mars 2021 et procède à son versement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2106849_20221230
Données disponibles
- Texte intégral