TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2106850_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Cadet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du président du jury en date du 27 mai 2021 listant les candidats admis à l'examen professionnel d'agent de maîtrise territorial organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude au titre de l'année 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 7 juin 2021 lui notifiant sa non-admission à cet examen ; 3°) d'enjoindre au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude de se prononcer de nouveau sur son admission à l'examen professionnel d'agent de maîtrise territorial au titre de l'année 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir contre la décision contestée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme ; - la décision attaquée a été prise en violation du principe d'égalité. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude, représenté par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 janvier 2000 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public, - les observations de Me Cadet, représentant M. A, et de Me Mer, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est présenté à l'examen professionnel d'agent de maîtrise territorial organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude le 21 janvier 2021. Par courrier en date du 16 avril 2021, M. A, admissible, a été convoqué à l'épreuve orale d'admission de l'examen. Par une délibération en date du 27 mai 2021, le président du jury a arrêté la liste des candidats admis à cet examen, sur laquelle M. A ne figure pas. Par un courrier en date du 7 juin 2021, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude a notifié à M. A la décision du jury le déclarant non admis compte tenu de la moyenne des notes qu'il avait obtenues. Par la présente requête, M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 3. S'il ressort de la décision contestée que le prénom du président du jury n'est pas mentionné, son auteur peut être identifié sans aucune ambiguïté dans la mesure où le procès-verbal d'admission du 27 mai 2021 comporte la mention du prénom, du nom et de la qualité de son signataire à savoir M. Hervé Antoine, président du jury. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 janvier 2000 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux : " Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraine l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 ". 5. M. A soutient que si le jury lui a octroyé une note éliminatoire, c'est en raison de son état de santé et des conditions du déroulement de l'examen oral, en période de crise sanitaire liée au covid-19. Conformément aux règles sanitaires mises en place, M. A a dû s'exprimer pendant l'épreuve orale avec un masque tout en étant séparé du jury par une distance de plus de quatre mètres. Si le requérant soutient avoir rencontré des difficultés pour respirer et s'exprimer correctement alors qu'il souffre de problèmes de santé nécessitant un traitement médical, il ressort toutefois des pièces du dossier que les modalités du protocole sanitaire mis en place à la date de l'épreuve étaient identiques pour l'ensemble des candidats et que la note de 5 sur 20 obtenue par M. A résulte d'une présentation trop courte par l'intéressé de son parcours et de ses motivations, de ses nombreuses lacunes quant aux missions et fonctions confiées aux agents de maîtrise territoriaux, et d'un manque de cohérence dans ses réponses. Ces éléments sont liés à sa prestation, et non à son état de santé ou à un manque de clarté dans ses propos. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du jury aurait été fondée sur des critères étrangers à la prestation orale attendue des candidats et que M. A ne fait état d'aucun élément permettant de présumer d'un quelconque manquement au principe d'égalité à son égard, le moyen ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'injonction, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la demande de M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le rapporteur, M. ROUSSEAU La présidente, S. ENCONTRE La greffière, C. ARCE La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 juillet 2024 La greffière, C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2106850_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel