TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106852_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 avril 2021 et 29 août 2022, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Pacheco, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui-même en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-1, 744-6, 744-7 et 744-8, R. 744-9 et 744-14 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE ; - elle est dépourvue de base légale, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'autorisant l'OFII à refuser le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'entretien destiné à apprécier sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par un courrier en date du 7 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que dès lors que M. A a accepté les conditions matérielles d'accueil pour la première fois le 2 août 2016, soit une date antérieure à la loi du 10 septembre 2018, les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil demeuraient régies par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers applicables dans leur version antérieure à la loi du 10 septembre 2018. Par suite, il y a lieu de substituer à la base légale de la décision attaquée l'article L. 744-8 dans sa rédaction antérieure à cette loi. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huin-Morales, conseiller ; - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 20 août 1992, est entré en France le 10 mai 2016 selon ses déclarations. Il a formulé une demande d'asile le 29 juillet 2016 et a accepté le 2 août 2016 les conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 19 février 2018, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 7 juillet 2020, sa nouvelle demande d'asile a été placée en procédure accélérée. Par une décision du 25 janvier 2021, le directeur général de l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée précise les textes dont il est fait application et indique que les motifs évoqués par l'intéressé ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII, à savoir l'obligation de répondre aux demandes d'information des autorités. Elle précise en outre que sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur de vulnérabilité au sens de l'article L.744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors qu'elle se borne à mentionner les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne concernent pas la suspension des CMA. Toutefois, en application de la substitution de base légale opérée par le tribunal qui en a informé les parties par courrier du 7 septembre 2022 susvisé, la décision attaquée trouve son fondement sur les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version antérieure au 1er janvier 2019 et dont le dernier alinéa prévoyait que " Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. " Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " Aux termes de l'article L. 744-8 du même code, dans ses dispositions applicables à l'espèce : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : () 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile () ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; () La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. " 5. Si M. A soutient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait dû organiser un entretien de vulnérabilité avant de prendre la décision attaquée, il ne résulte pas de ces dispositions ni d'aucune autre applicable en l'espèce que l'OFII était tenue d'organiser un nouvel entretien de vulnérabilité avant l'édiction de la décision attaquée, M. A n'établissant, au demeurant, pas avoir apporté d'éléments nouveaux relatifs à sa vulnérabilité lors de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Au surplus, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'OFII a procédé à un examen de sa vulnérabilité à la suite de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Partant, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes du point 3 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " Les Etats membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d'accueil ". Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente (). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. " Aux termes de l'article L. 744-7 du même code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, définies à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 744-1 du présent code, est subordonné à l'acceptation par le demandeur d'asile de l'hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et des capacités d'hébergement disponibles. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé. / Sans préjudice de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas de refus ou d'abandon de l'hébergement proposé en application du premier alinéa du présent article, le demandeur d'asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code et à l'article L. 322-1 dudit code ou bénéficier de l'application de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation. / Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, un décret en Conseil d'Etat détermine les informations qui doivent être fournies par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au service intégré d'accueil et d'orientation pour la mise en œuvre du troisième alinéa du présent article. " Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; () La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. " Aux termes de l'article D. 744-37 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / () 3° En cas de fraude. " 7. M. A soutient qu'il n'a méconnu aucune exigence des autorités de l'asile et qu'il a satisfait à toutes leurs demandes d'information et que par conséquent, la décision attaquée méconnaît les dispositions citées aux points 4 et 6. Toutefois, il ressort des pièces dossier, d'une part, que M. A était bénéficiaire de la protection subsidiaire en Italie depuis le 1er janvier 2016 et, d'autre part, qu'il n'a pas livré cette information aux autorités chargées de l'asile. Dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'était pas informé ce qu'il bénéficiait, en Italie, de la protection subsidiaire. Ainsi, en fondant sa décision sur le défaut d'informations transmises par lui aux autorités chargées de l'asile, l'OFII n'a entaché sa décision, ni d'une illégalité au regard des dispositions des articles L. 744-1, 744-6, 744-7, 744-8, R. 744-9 et 744-14, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le rapporteur, B. HUIN-MORALES La présidente, J. EVGENASLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2106852_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel