TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA59 · 4ème Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2106852_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2021 et 5 septembre 2022, M. A B représenté par Me Tigroudja, demande : 1°) la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par deux mises en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 5 février 2021, de payer la somme de 15 468,41 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2010 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la notification des avis à tiers détenteur du 16 septembre 2014 n'a pas interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement ; - il entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 140 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-REC-EVTS-30-20 ; - le courrier du 8 août 2018 de l'administration fiscale de réponse à son courrier du 27 octobre 2014 n'a pas interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement ; - il entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 130 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-CF-PGR-10-10 ; - son courrier du 27 octobre 2014 n'a pas suspendu le délai de prescription de l'action en recouvrement ; - il entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 80 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-REC-PREA-20-20-10 Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, et un mémoire enregistré le 14 septembre 2022 et non communiqué, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaur, première conseillère, - les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique, - et les observations de Me Tigroudja pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2010 à concurrence d'un montant total de 15 196 euros. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de deux mises en demeure valant commandement de payer du 5 février 2021 adressées par le comptable public du centre des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais pour le recouvrement de la somme totale de 15 468,41 euros correspondant au solde de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2010, ainsi qu'à des pénalités de 10 % infligées sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle () sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / () ". Aux termes de l'article 2240 du code civil : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ". Aux termes de l'article L. 277 de ce livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2008 et 2010, ont été mises en recouvrement les 30 avril 2012 et 15 juillet 2012. Il résulte de l'instruction que M. B, aux termes d'un échéancier de paiement relatif aux impositions en cause, a versé, en dernier lieu le 9 septembre 2014, un acompte de 150 euros. Ce paiement, valant reconnaissance de la dette en cause au sens des dispositions précitées de l'article 2240 du code civil, a interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement, comme le reconnaît au demeurant le requérant. Contrairement à ce que M. B soutient, son courrier du 27 octobre 2014, par lequel il contestait le bien-fondé des impositions en cause, constituait une réclamation préalable assortie d'une demande de sursis de paiement, alors même qu'elle n'aurait pas satisfait aux conditions de forme précisées dans l'article L. 277 du livre des procédures fiscales précité. Aucun délai de recours contentieux ne pouvant, en vertu des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, courir contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette réclamation, seule une décision explicite de rejet, intervenue le 8 août 2018 était de nature à mettre fin à la suspension de la prescription de l'action en recouvrement. En l'absence de saisine du tribunal dans le délai de recours ouvert par sa notification le 13 août 2018, le cours de la prescription a repris à compter du 14 octobre 2018, date à laquelle le rejet de la réclamation est devenu définitif. A cette date, la durée du délai de prescription restant à courir était de 1 411 jours (4 ans - 49 jours), la prescription de l'action en recouvrement ne devait donc intervenir, au plus tôt, que le 25 août 2022. Le délai de prescription de l'action en recouvrement ayant ainsi été suspendu par le courrier du 27 octobre 2014 de M. B, à supposer même que la notification à ce dernier des avis à tiers détenteur des 16 septembre 2014 et le courrier du 8 août 2018 de l'administration fiscale de réponse à son courrier du 27 octobre 2014, n'aient pas eux-mêmes interrompu ce délai, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'à la date à laquelle les mises en demeure du 5 février 2021 lui ont été notifiées, l'action en recouvrement de la somme restant due était prescrite alors qu'elle ne l'aurait été, en tout état de cause, que le 25 août 2022. Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : 4. M. B n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une part, ni des énonciations du paragraphe n° 140 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-REC-EVTS-30-20, ni de celles du paragraphe n° 130 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-CF-PGR-10-10 qui sont inopérantes et d'autre part, de celles du paragraphe n° 80 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-REC-PREA-20-20-10, qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 5. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par deux mises en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 5 février 2021, de payer la somme de 15 468,41 euros correspondant au solde de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2010. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Riou, président, - Mme Jaur, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La rapporteure, Signé A. JaurLe président, Signé J.-M. Riou La greffière, Signé S. Ranwez La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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DTA_2106852_20241104
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106852_20241104
Données disponibles
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