TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106853_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, M. F, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel la préfète du Tarn lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la mesure a été abrogée et un titre " travailleur temporaire " d'un an a été délivré à M. B ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2022.
Par un courrier du 8 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, qui ont été abrogées sans avoir reçu application antérieurement à l'introduction de la requête.
Des observations, présentées pour M. B, ont été enregistrées le 15 décembre 2022 et n'ont pas été communiquées.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Namer, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, entré en France alors qu'il était mineur et placé auprès de l'aide sociale à l'enfance du Tarn, a été admis au séjour à sa majorité, en application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a ainsi bénéficié d'un titre de séjour " travailleur temporaire " valable jusqu'au 7 août 2020. Il a sollicité, le 7 juillet 2020, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mars 2021, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur l'irrecevabilité partielle de la requête :
2. Il ressort d'un document produit par la préfète du Tarn et il n'est pas contesté par M. B que la préfète lui a délivré, le 8 juin 2021, la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait. Cette décision de délivrance d'un titre de séjour, intervenue antérieurement à l'introduction de la requête, et devenue définitive, a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger la décision d'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en litige, ainsi que la décision subséquente ayant fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, qui n'avaient reçu aucune application. Dans ces conditions, ainsi qu'en ont été informées les parties, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions étaient dépourvues d'objet lors de l'introduction de la requête et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 août 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°81-2020-175 du 14 août 2020, la préfète du Tarn a donné à M. C E, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Tarn, délégation à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département et notamment tous les actes, demandes et requêtes pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Tarn n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen d'erreur de droit soulevé à cet égard doit par suite être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : () 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ; () ".
7. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de salarié, la préfète du Tarn s'est fondée sur les circonstances, relevées par l'avis du 11 février 2021 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), que l'employeur avec lequel M. B a signé un contrat à durée déterminée a déposé auprès des services publics chargés des recrutements des candidats déjà présents sur le marché du travail une annonce pour un emploi en contrat à durée indéterminée et non à durée déterminée, que les exigences de l'offre d'emploi proposée correspondent à un poste dont la rémunération doit être de 1 973,23 euros et non de 1 669,89 euros, et qu'ainsi le contrat ne respecte pas la convention collective du bâtiment-ouvriers. M. B se prévaut d'un courriel d'un agent de la DIRECCTE, indiquant qu'il pouvait débuter l'exécution de son contrat de travail. Ce courriel ne saurait toutefois contredire l'avis du 11 février 2021, alors en particulier qu'il ne se prononce pas sur le contrat de travail de M. B mais se borne à indiquer que ce dernier est autorisé à travailler s'il détient un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et que des informations supplémentaires doivent être transmises par la préfecture dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de travail. Par ailleurs, en se prévalant des démarches faites par son employeur auprès de la préfecture, de la circonstance que le secteur dans lequel il souhaite travailler est en tension, de l'échec des recherches de salariés faites par son employeur ou encore de la circonstance qu'il est apprécié dans l'entreprise, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il remplit les conditions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ".
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. B, entré sur le territoire français à l'âge de seize ans, fait valoir qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine. Toutefois, s'il a démontré ses capacités d'intégration par le travail, il ne réside en France que depuis quatre ans à la date de l'arrêté litigieux, et ne fait pas état de liens qu'il aurait noués en France. Par suite, la décision lui refusant l'octroi d'un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, pour les mêmes raisons, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2021 par laquelle la préfète du Tarn lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Soulas et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
Mme Namer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure,
S. NAMER
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chefAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2106853_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel