TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106856_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, M. A D B, représenté par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 52 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La procédure a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit. M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, avocat de M. D B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que ni la décision de la commission de médiation du 26 juillet 2018, ni le jugement du tribunal du 20 décembre 2019 enjoignant au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. D B n'ont été exécutés, l'intéressé n'ayant reçu aucune offre de relogement dans le parc social et aucun des préfets des départements de la région Île-de-France n'ayant procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation. Par suite, cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 26 janvier 2019 à l'égard de M. D B. Sur le préjudice : 4. Il résulte de l'instruction que le motif de l'hébergement chez un tiers retenu par la commission de médiation dans sa décision du 26 juillet 2018 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. D B a persisté jusqu'au 20 juin 2019. L'intéressé occupait jusqu'alors une chambre chez un tiers. Par ailleurs, M. D B était menacé d'expulsion de ce logement en vertu d'un jugement du tribunal d'instance du dixième arrondissement de Paris du 7 mars 2019 qui a été exécuté le 20 juin 2019, le préfet de police ayant accordé le concours de la force publique le 6 mai 2019. Par la suite, le requérant a vécu dans l'errance sans domicile personnel jusqu'à ce qu'il intègre une chambre d'hôtel le 18 décembre 2019 dans laquelle il a été hébergé pendant environ un an. Depuis le 1er novembre 2020, il est hébergé à titre précaire dans un studio de 14 m² d'une résidence sociale. Ainsi, M. D B subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. D B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D B une somme de 1 400 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. D B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, A. CLa greffière, C. Latour La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2106856_20220921