TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 5ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2106857_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2021, Mme A C, représentée par Me Sulli, demande au tribunal:
1°) d'annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 2ème mois ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme C soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiquées au préfet des Yvelines qui, en dépit d'une mise en demeure du 6 juillet 2022, n'a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces, présentées par Mme C, ont été enregistrées le 9 janvier 2023 mais n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 19 mai 1990 à Yaoundé, est entrée en France en novembre 2018, après avoir obtenu une licence fondamentale à l'université privée Montplaisir à Tunis en 2012 et poursuivi ses études en Allemagne jusqu'en 2018 sous couvert d'un titre de séjour allemand portant la mention " étudiant ". En novembre 2018, elle a intégré le cycle mastère management et stratégie d'entreprise au sein de l'institut des stratégies informatiques et a obtenu son diplôme en juin 2021. Par courriel du 7 avril 2021, elle a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article. L. 311 7° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par courriel du 16 avril 2021, elle a renvoyé son dossier accompagné d'un questionnaire dûment rempli. Par un courriel du 23 avril 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés.
3. Mme C soutient, sans être contredite, avoir transmis sa demande de titre de séjour ainsi que son dossier. Elle a ensuite envoyé par courriel le " questionnaire préfecture ", qu'elle a signé le 4 avril 2021. Par un courriel du 23 avril 2021, le préfet des Yvelines a refusé, de donner une suite favorable à sa demande, précisant d'une part, qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par les articles. L. 311-7 ° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, que la demande de rendez-vous apparaissait clairement comme dilatoire. A supposer même que la demande d'admission au séjour présente un caractère dilatoire, la décision litigieuse, qui se prononce en l'espèce sur le bien-fondé de la demande, se présente sous la forme d'un courriel ne faisant pas mention de son auteur. Dès lors, et en l'absence d'éléments produits, la requérante est fondée à soutenir qu'elle émane d'une autorité incompétente.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 23 avril 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
Sur les autres conclusions :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin de réexaminer la situation dans un délai de deux mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de fixer à Mme C un rendez-vous en préfecture, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023 .
La rapporteure,
Signé
A. B
Le président,
Signé
Ph. DelageLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2106857_20230207
Données disponibles
- Texte intégral