TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106858_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, Mme C E et M. A E, agissant en leur nom personnel et au nom de leur fille mineure B E, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser la somme globale de 45 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation du 4 mai 2017 ; - ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger, évalués à la somme de 15 000 euros chacun ; - leur fille mineure subit également des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral, évalués à la somme de 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal du relogement des requérants le 3 juin 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate des requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité de l'Etat : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme E, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 4 mai 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un tiers. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme E un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme E à compter du 4 novembre 2017. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 du présent jugement que les conclusions présentées pour M. E et celles présentées pour le compte de la fille mineure du couple, née le 13 mars 2005, doivent être rejetées. 3. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme E a été relogée le 3 juin 2021 dans un logement qui correspond à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à compter du relogement de la requérante le 3 juin 2021. Sur les préjudices : 4. Il est constant que la situation de priorité et d'urgence a perduré jusqu'au relogement de Mme E dès lors que celle-ci a vécu avec sa famille dans un logement du parc privé dont le loyer n'était pas adapté aux ressources de son foyer. En revanche, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que le logement n'était pas adapté à l'état de santé de l'époux de la requérante et qu'il présentait des désordres qui auraient affecté l'état de santé de sa fille. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, et du nombre de personnes composant le foyer de Mme E au cours de la période d'indemnisation, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme E la somme de 2 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à Mme E la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, première dénommée pour l'ensemble des requérants, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La magistrate désignée, E. D La greffière, P. Tardy-PanitLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2106858_20220914