TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2106861_20240209
- Date
- 9 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 août 2021 et les 25 octobre et 16 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a nommée en qualité de stagiaire dans le corps des greffiers des services judiciaires en tant qu'il n'a repris qu'une ancienneté de 2 ans et 13 jours à raison des fonctions qu'elle a précédemment exercées dans le secteur privé ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à son reclassement dans le corps des greffiers des services judiciaires en conservant, à titre principal, une ancienneté de 7 ans 3 mois et 22 jours ou, à titre subsidiaire, une ancienneté de 8 ans. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration n'a tenu compte que d'une partie de ses périodes d'activité professionnelle antérieure en qualité de salarié et n'a pas tenu compte de sa période d'activité en qualité d'huissier de justice à titre libéral ; - il est illégal en raison de l'inconstitutionnalité de l'article 14 du décret du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires lequel, en interdisant le cumul des dispositifs de reprise d'ancienneté au titre des fonctions précédemment exercées en qualité de salarié et à titre libéral lors du classement dans le corps, méconnaît le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur, - et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été nommée greffière des services judiciaires stagiaire à compter du 16 mars 2020. Par arrêté du 12 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a titularisée dans le corps des greffiers des services judiciaires à compter du 16 mars 2021 et classée au 2ème échelon du grade de greffier, avec une ancienneté de deux ans et 13 jours. Par courrier du 26 avril 2021 reçu le même jour, Mme A a formé un recours gracieux contre cet arrêté en tant qu'il ne retient qu'une ancienneté de 2 ans et 13 jours au titre des fonctions qu'elle a précédemment exercées. Son recours a été implicitement rejeté le 26 juin suivant. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne retient, au titre de l'activité précédemment exercée, qu'une ancienneté de 2 ans et 13 jours pour son classement dans le corps. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une au moins des modalités ci-après : / () 3° Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu'en soit la nature (). La durée de ces activités () ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. () Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. / () ". Aux termes de l'article 6 du décret du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les greffiers des services judiciaires sont recrutés : / 1° Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ; / () 3° Par voie de concours ouvert au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice pendant une durée de quatre ans () d'une ou plusieurs des activités définies au 3° de cet article. / Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans le domaine juridique et avoir été d'un niveau comparable à celles des greffiers des services judiciaires. / () ". Aux termes de l'article 14 du même décret : " Les greffiers recrutés en application de l'article 6 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de greffier sous réserve des dispositions des articles 15, 16 et 17 du présent décret et de celles des articles 14 à 17 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. / Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles cités au premier alinéa. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. / Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa sont classées, lors de leur nomination dans le grade de greffier, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. / () ". En ce qui concerne la prise en compte des périodes d'activité antérieures en qualité de salarié : 3. Aux termes de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, rendu applicable aux greffiers des services judiciaires par l'article 14 du décret du 13 octobre 2015 précité : " Les personnes qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans. / Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article. ". 4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2006 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant des décrets n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de catégorie B et n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat : " Sont prises en compte () pour l'application de l'article 15 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions relevant des rubriques ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées, sous réserve qu'elles n'aient pas été exercées sous un statut de fonctionnaire ou d'agent public. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 : CODE DE LA NOMENCLATURE INTITULÉ DE LA PROFESSION () () 31 Professions libérales (exercées sous statut de salarié). () () 43Professions intermédiaires de la santé et du travail social.()()46Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises.()()() ". Et aux termes de l'article 2 du même arrêté : " L'agent qui demande à bénéficier des dispositions () de l'article 15 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi. / Il doit en outre produire : / -une copie du contrat de travail ; / -pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail. / () ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 8 décembre 2006 que ne peuvent être prises en compte, pour l'application des dispositions également précitées de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009, que les périodes de travail réalisées dans l'une des professions relevant de certaines des rubriques de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003, ou dans l'une des professions qui y sont assimilées, sous réserve qu'elles n'aient pas été exercées sous un statut de fonctionnaire ou d'agent public. Il appartient à la personne qui entend bénéficier des dispositions de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 de produire à l'appui de sa demande, pour toute période dont elle demande la prise en compte, d'une part, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire ainsi que les principales fonctions attachées à cet emploi, et, d'autre part, une copie de son contrat de travail ainsi que, pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail, ou, à défaut des deux documents précités, tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. 6. En outre, la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS), créée en 1982 sous la responsabilité de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) comporte une codification numérique à trois chiffres, suivis d'une lettre, et articulée principalement sur deux niveaux composés, d'une part, des catégories socioprofessionnelles, formé par les deux premiers chiffres composant la valeur de code numérique affectée à la rubrique et, d'autre part, des professions, formé par les troisième et quatrième caractère composant cette valeur. La nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003, publiée sur le site internet de l'INSEE et à laquelle renvoient les dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2006, est réservée à la description des emplois salariés d'entreprises et établissements privés ou semi-publics appelés à souscrire des déclarations portant sur l'effectif de tout ou partie de leurs salariés. 7. Enfin, si Mme A produit, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2006 précité, ses contrats de travail ainsi que les certificats établis par ses différents employeurs en qualité de salariée, elle ne produit pas de descriptif détaillé des emplois tenus de sorte que l'administration est fondée, pour apprécier si ces derniers relèvent de l'une des professions relevant des rubriques énumérées par l'article 1er du même arrêté ou d'une profession assimilée, à prendre en compte les indices mentionnés sur ses bulletins de salaire et les fonctions correspondantes mentionnées dans les grilles de rémunération annexées aux conventions collectives concernées. S'agissant de la période du 26 octobre 1994 au 31 mars 1997 : 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la grille de rémunération de la convention collective des employés d'huissiers de justice ainsi que des indices de rémunération figurant sur les bulletins de salaire de Mme A, qu'elle a d'abord exercé, au sein de la société civile professionnelle d'huissiers de justice Gloux Delettre, des fonctions d'employée débutante durant trois mois à compter du 26 octobre 1994, puis des fonctions d'employé 1er échelon à compter de février 1995, chargé des travaux de tirage, de classement et autres travaux simples de bureaux et les courses. A compter de juillet 1995, elle a exercé des fonctions d'employé 1er échelon nécessitant des connaissances professionnelles élémentaires afin d'assurer des travaux de classement, de bureau, de dactylographie, de recherche et de tenue d'audiences. A compter d'août 1995, elle a successivement exercé des fonctions nécessitant de connaître la terminologie juridique pour assurer des travaux de sténodactylographie ou dactylographie avec dictaphone avec utilisation du traitement de texte, puis des fonctions de suivi informatique de la comptabilité. 9. La nomenclature PCS ESE 2003 comprend notamment une catégorie intitulée " Professions libérales (exercées sous statut de salarié) ", catégorie socioprofessionnelle correspondant au n° 31 et regroupant exclusivement les dentistes, psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes (non médecins), les vétérinaires et les avocats, dès lors qu'ils sont salariés. Cette nomenclature comprend également une catégorie intitulée " Employés administratifs d'entreprise ", catégorie socioprofessionnelle correspondant au code n° 54 et regroupant les salariés d'exécution effectuant, en entreprise, un travail administratif, qu'il soit qualifié ou non, et qui sont affectés à des tâches de secrétariat, de mise en forme ou de transcription de l'information, de contrôle des opérations administratives et d'accueil. Cette catégorie socioprofessionnelle est notamment voisine de celle des " Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises ", correspondant au code n° 46, avec laquelle elle partage un " domaine d'activité souvent voisin " mais se différencie par des professions d'un " niveau inférieur : classé(e)s employés dans les conventions collectives ". La catégorie socioprofessionnelle n° 54 comprend ainsi une rubrique intitulée " Services comptables et administratifs ", laquelle comprend notamment les professions " Employés administratifs non qualifiés " correspondant au code n° 453h, qui rassemble les employés non qualifiés des rubriques 543e à 543g. Les professions les plus typiques sont, hors Etat et collectivités locales, l'employé au service du personnel, l'employé aux achats, l'employé aux écritures et l'employé en service commercial (hors vente), tous de niveau employé non qualifié. Les professions assimilées sont notamment l'agent administratif, l'agent de bureau ainsi que, avec le niveau d'employé non qualifié, l'aide de bureau, l'aide documentaliste, l'auxiliaire de bureau, l'employé administratif, l'employé de contentieux et l'employé de notaire. La rubrique intitulée " Services comptables et administratifs " comprend également les professions " Employés non qualifiés des services comptables ou financiers " correspondant au code n° 543c et comprenant des employés non qualifiés du secteur privé, chargés de travaux d'écriture, de chiffrage ou de classement dans un service comptable ou financier. Les professions les plus typiques sont l'aide comptable, l'employé de bureau comptable, la facturière et le secrétaire comptable. Les professions assimilées sont notamment l'agent comptable, le caissier-comptable et le comptable sténodactylo. La catégorie socioprofessionnelle n° 54 comprend également une rubrique intitulée " Secrétariat, dactylographie ", laquelle comprend notamment les professions " Dactylos, sténodactylos (sans secrétariat), opérateurs de traitement de texte " correspondant au code n° 542b, qui rassemble les employés exclusivement chargés de transcrire en sténographie des paroles (en général des messages qu'on leur dicte) ou de mettre en forme, à l'aide d'une machine à écrire ou d'une machine de traitement de textes, des écrits qu'ils ne rédigent pas eux- mêmes ou encore d'assurer le fonctionnement matériel d'un ordinateur de bureau. Les professions les plus typiques sont le dactylo (sans secrétariat), employé, l'employé (de bureau) dactylo (sans secrétariat), employé et l'opérateur de traitement de texte, employé. Les professions assimilées sont notamment l'agent technique de bureau, employé, l'agent (de bureau) dactylo (sans secrétariat), employé, l'opérateur de saisie, employé, l'opérateur sur micro-ordinateur, l'opérateur sur ordinateur de bureau, le sténo (sans secrétariat), employé. 10. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les fonctions d'huissier de justice ne relèvent pas de la catégorie n° 31. D'autre part, les fonctions exercées par Mme A et rappelées au point 8 relèvent, pour celles exercées entre le 26 octobre 1994 et juin 1995, de la sous-rubrique 543 h, pour celles exercées entre juillet et octobre 1995, de la sous-rubrique 542 b et pour celles exercées de novembre 1995 à mars 1997, de la sous-rubrique 543 c. Ainsi, elles ne relèvent pas de l'une des catégories limitativement énumérées par l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2006, notamment de la catégorie n° 31 " Professions libérales (exercées sous statut de salarié) " ou de la catégorie n° 46 " Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises ", et ne peuvent y être assimilées. 11. A cet égard, dès lors que Mme A ne produit pas de descriptif détaillé des fonctions exercées, ni la circonstance qu'elle ait exercé l'essentiel de ces fonctions en qualité d'huissier de justice stagiaire à compter du 3 novembre 1994, ni le fait qu'elle soit titulaire de deux maîtrises en droit, diplômes de niveau 6 alors que le recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires ne nécessite qu'un diplôme de niveau 5, ne suffisent à établir que les fonctions qu'elle a exercées relèvent, directement ou par assimilation, des professions énumérées par l'arrêté du 8 décembre 2006. 12. De plus, si Mme A allègue que les coefficients de rémunération des huissiers de justice stagiaires, non prévus dans la convention collective de 1994 alors qu'ils le sont désormais dans celle des commissaires de justice du 16 novembre 2022, ne sont pas représentatifs de la nature des fonctions exercées dès lors que les employeurs privés auraient pour habitude de sous rémunérer leurs stagiaires, elle ne l'établit pas, de sorte que l'administration pouvait se fonder sur ces coefficients pour apprécier la nature des fonctions exercées par la requérante durant la période considérée. 13. Enfin, si quelques unes des fonctions exercées par Mme A parmi celles rappelées au point 8, décrites dans la grille de rémunération de la convention collective des huissiers de justice et correspondant aux coefficients de rémunération successifs de Mme A, peuvent être comparables à certaines des activités principales d'un greffier telles que décrites par la fiche de poste de greffier au service d'accueil des justiciables du répertoire interministériel des métiers de l'Etat et la fiche générique de greffier de juridiction judiciaire du répertoire des métiers judiciaires, ces fonctions sont trop peu nombreuses pour que l'ensemble des fonctions exercées par Mme A puisse être regardé comme étant d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B. 14. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration n'a pas tenu compte de la période d'activité du 26 octobre 1994 au 31 mars 1997 pour le classement de la requérante dans le corps des greffiers des services judiciaires. S'agissant de la période du 1er avril 1997 au 28 juin 2001 : 15. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a exercé, à compter d'avril 1997, des fonctions de secrétaire juridique, employée qualifiée. Après l'obtention de l'examen professionnel d'huissier en mai 1997, elle a continué d'exercer ses fonctions de secrétaire juridique jusqu'au 28 juin 2001 avant d'être nommée huissier de justice. L'emploi de secrétaire juridique, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et reconnu par l'Etat comme nécessitant un diplôme de niveau 5, correspond à des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B au sens des dispositions citées au point 3. La durée de 4 ans, 2 mois et 28 jours a été prise en compte par l'administration pour le classement de Mme A dans le corps des greffiers des services judiciaires à l'exception, d'une part, des mois de janvier et février 1998 durant lesquels elle a été rémunérée selon un coefficient inférieur à celui de secrétaire juridique et, d'autre part, de 16 heures d'absence en avril 1997. 16. D'une part, il est constant que le coefficient de 242 selon lequel Mme A a été rémunérée en janvier et février 1998 en qualité de secrétaire juridique, qui ne correspond à aucun de ceux figurant dans la grille de rémunération de la convention collective des huissiers de justice, est inférieur au coefficient de 322 selon lequel elle a été rémunérée à partir d'avril 1997 en qualité de secrétaire juridique alors que le salaire brut mensuel qu'elle a perçu durant ces deux mois est identique à celui qu'elle a perçu en avril 1997. Et Mme A soutient, sans être contestée, que les coefficients erronés mentionnés sur ses bulletins de paie de janvier et février 1998 résultent uniquement du changement de l'outil informatique de gestion des fiches de paie utilisé par son employeur. 17. D'autre part, il n'est pas contesté par Mme A que 16 heures d'absence, soit deux jours, lui ont été décomptés par son employeur sur son bulletin de paie d'avril 1997. 18. Il résulte de ce qui précède Mme A est seulement fondée à soutenir que l'administration a écarté à tort les mois de janvier et février 1998 et aurait dû retenir une période d'activité de 4 ans 2 mois et 26 jours soit, après prise en compte de la moitié de sa durée en application de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009, 2 ans 1 mois et 13 jours. S'agissant des périodes du 5 mars au 16 août 2019 et du 6 janvier au 13 mars 2020 : 19. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a exercé, du 5 mars au 16 août 2019, des fonctions de gestionnaire du recouvrement de niveau 3 au sein de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais puis, du 6 janvier au 13 mars 2020, des fonctions d'agent administratif de niveau 2 au sein de la CPAM de l'Artois. 20. Aux termes de l'annexe 1 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS), qui définit les niveaux de qualification des emplois, l'emploi de niveau 3 comporte des " activités opérationnelles très qualifiées nécessitant la mise en œuvre d'une pluri-technicité. Les fonctions requièrent la pratique confirmée d'un ensemble de techniques diversifiées nécessitant à ce stade, en vue du bon accomplissement de l'activité : - le choix des moyens et de la succession des étapes dans l'organisation de son travail : - une assistance technique hiérarchique occasionnelle. ". Un tel emploi " exige les connaissances du niveau IV de l'Education nationale acquises soit dans le cadre d'une formation continue soit par l'expérience professionnelle validée. ", soit un diplôme de niveau 4 dans la nouvelle nomenclature. L'emploi de niveau 2 comporte quant à lui des " activités opérationnelles qualifiées. Les fonctions requièrent des connaissances techniques de base dans un domaine spécifique faisant appel à l'application de méthodes ou procédures simples renvoyant à des modes opératoires connus et/ou à l'utilisation d'outils de traitement dans le cadre d'une assistance hiérarchique fréquente. ". Un tel emploi " exige les connaissances du niveau V de l'Education nationale acquises soit dans le cadre d'une formation continue soit par l'expérience professionnelle validée. ", soit un diplôme de niveau 3 dans la nouvelle nomenclature. Pour l'exercice de ses fonctions à l'URSSAF, Mme A avait délégation pour signer les déclarations de créances, les courriers relatifs aux plans d'apurement, les réponses aux contestations de créances, les courriers d'information, les courriers faisant suite aux décisions prises par la responsable hiérarchique ainsi que certaines décisions ayant une incidence financière, visant à l'orientation du recouvrement du dossier ou à la préservation des créances. Pour l'exercice de ses fonctions à la CPAM, elle avait délégation pour signer tout courrier relatif au contentieux. 21. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la nature des fonctions exercées par Mme A au sein de l'URSSAF ne relevaient pas de la catégorie n° 46 et que celles exercées au sein de la CPAM ne relevaient pas de la catégorie n° 43, de sorte qu'elles ne pouvaient être regardées comme comparables aux fonctions de greffier et ainsi prises en compte pour le classement dans le corps des greffiers des services judiciaires. 22. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige ne doit être annulé qu'en tant qu'il n'a pas pris en compte les mois de janvier et de février 1998, soit une période d'un mois après prise en compte de la moitié de sa durée en application de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009, pour procéder au classement de Mme A dans le corps des greffiers des services judiciaires. En ce qui concerne la période d'activité professionnelle à titre libéral : 23. Aux termes de l'article 16 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15, les lauréats d'un concours organisé en application du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de : / 1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ; / 2° Trois ans, si elle est d'au moins neuf ans. ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse où l'agent ne peut bénéficier de celles de l'article 15 du même décret. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 14 du décret du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des greffiers des services judiciaires, citées au point 2, que les dispositifs de reprise d'ancienneté prévus par les articles 14 à 17 du décret du 11 novembre 2009 ne peuvent être cumulés et que le dispositif applicable est celui correspondant à la dernière situation de l'agent avant sa nomination, ce dernier disposant toutefois dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans le corps d'un droit d'option lui permettant de solliciter le bénéfice d'un autre dispositif de reprise d'ancienneté si ce dernier lui est plus favorable. 24. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A a exercé à titre libéral l'activité d'huissier de justice du 2 juillet 2001 au 3 août 2016, soit pendant une durée de quinze ans et un mois. Cette activité ne peut toutefois être prise en compte en application des dispositions précitées dès lors que Mme A a exercé en dernier lieu des fonctions en qualité de salariée et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait exercé, dans le délai de six mois, le droit d'option reconnu par les dispositions citées au point précédent. 25. D'une part, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai de recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut-être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 26. D'autre part, si aux termes de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " La loi () doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. () ", le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. 27. En l'espèce, l'arrêté en litige a bien été pris sur le fondement de l'article 14 du décret du 13 octobre 2015, qui en constitue la base légale, de sorte que Mme A peut utilement exciper de son inconstitutionnalité. Toutefois, les greffiers des services judiciaires ayant précédemment exercé une activité en qualité de salarié sont dans une situation différente de ceux ayant auparavant exercé une activité à titre libéral. De plus, la fixation de modalités de prise en compte distinctes, selon le statut sous lequel elles ont été exercées, des activités professionnelles antérieures pour le classement dans le corps des greffiers des services judiciaires est en rapport avec l'objet de l'article 14 du décret du 13 octobre 2015 précité, qui détermine ces modalités. Enfin, cette différence de traitement n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à la différence de situation qui la fonde dès lors que l'activité auparavant exercée en qualité de salarié est prise en compte, dans la limite de huit ans, pour la moitié de sa durée, soit une durée maximale de quatre ans, alors que l'activité auparavant exercée à titre libéral est prise en compte dans la limite de trois ans. L'impossibilité de cumuler le bénéfice de ces deux dispositifs n'est pas davantage contraire au principe d'égalité de traitement dès lors qu'elle s'applique de manière identique à l'ensemble des greffiers des services judiciaires ayant auparavant exercé une activité professionnelle en qualité de salarié ainsi qu'une activité professionnelle à titre libéral. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement par l'article 14 du décret du 13 octobre 2015 doit être écarté. 28. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il ne prend pas en compte l'activité d'huissier de justice qu'elle a auparavant exercée à titre libéral. 29. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige qu'en tant qu'il n'a pas pris en compte l'activité exercée en qualité de salarié durant les mois de janvier et de février 1998. Sur les conclusions à fin d'injonction : 30. Eu égard au motif d'annulation partielle retenu, il y a lieu d'enjoindre à l'administration, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au classement de Mme A dans le corps des greffiers des services judiciaires en tenant compte d'une reprise ancienneté de 2 ans, 1 mois et 13 jours. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a nommé Mme A en qualité de stagiaire dans le corps des greffiers des services judiciaires est annulé en tant qu'il n'a repris qu'une ancienneté de 2 ans et 13 jours à raison des fonctions qu'elle a précédemment exercées en qualité de salariée dans le secteur privé. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de classer Mme A dans le corps des greffiers des services judiciaires en retenant une reprise d'ancienneté de 2 ans, 1 mois et 13 jours. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, Signé T. BOURGAULa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2106861
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2106861_20240209
Données disponibles
- Texte intégral