TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2106861_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, Mme A B C, représentée par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation personnelle et ses droits, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B C soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été destinataire de l'information prévue par l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - est entachée d'un défaut de base légale - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B C n'est fondé. Par décision du 17 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B C, ressortissante somalienne née en 1978, a accepté le 28 octobre 2020 l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Elle a accepté le 22 décembre 2020 une offre d'hébergement à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique). L'OFII lui a ensuite proposé un nouvel hébergement au Mans (Sarthe), qu'elle a refusé le 29 mars 2021. Par une décision du 21 avril 2021, dont Mme B C demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a refusé cette proposition d'hébergement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable () / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / () ". Aux termes de l'article L. 744-1 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, () sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative (). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / () ". Selon l'article L. 744-7 de ce code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement (). Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; / () / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article () entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. / () ". 4. L'OFII a la possibilité de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, à la personne qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressée en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur ou la demanderesse a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, la personne demandant l'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui doit apprécier sa situation particulière à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles elle n'a pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 5. Mme B C soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle souhaitait rester avec sa famille à Nantes, où elle était déjà hébergée. Il est constant que son mari, ressortissant somalien bénéficiaire de la qualité de réfugié, était hébergé à Nantes à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que deux de leurs enfants étaient scolarisés à cette date à Nantes dans des classes allophones. L'OFII n'explique pas pourquoi une nouvelle proposition d'hébergement a été faite à l'intéressée, distante de près de 200 kilomètres, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle lui aurait notamment permis d'héberger l'intégralité de sa famille, alors qu'elle était déjà hébergée à Nantes avec deux de ses enfants, ce qui leur permettait d'une part de suivre leur scolarité d'autre part d'être à proximité de leur père. Par suite, eu égard à son motif, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B C est fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice territoriale de l'OFII du 21 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de Mme B C à compter de la date de leur suspension effective et jusqu'au 23 novembre 2021, date à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé la protection subsidiaire à l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce rétablissement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Guinel-Johnson sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 avril 2021 de la directrice territoriale de l'OFII prise à l'égard de Mme B C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l'OFII de rétablir rétroactivement Mme B C dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, à compter de la date de leur suspension effective et jusqu'au 23 novembre 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Guinel-Johnson une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C, à Me Guinel-Johnson et à l'OFII. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, É. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106861_20240703