TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106862_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août 2021 et 2 juin 2022, M. B A, représenté par Me Detrez-Cambrai, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie, a procédé à son enregistrement au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à acquérir ou détenir des armes, de lui délivrer un nouveau permis de chasser et de procéder au retrait de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire préalable a porté sur le dessaisissement d'armes et non sur l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes ;
- elle est entachée d'erreur dans la matérialité des faits ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- il bénéficie de la réhabilitation acquise au terme de trois ans prévue par l'article L. 133-13 du code pénal de sorte qu'il aurait pu demander l'effacement de la mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de sa condamnation pour vol.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
- il se trouvait en situation de compétence liée pour ordonner l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes de toute catégorie de sorte que les moyens soulevés sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé auprès des services de la sous-préfecture de Valenciennes, le 6 mai 2019, une déclaration relative à l'acquisition d'un fusil. Par une décision du 31 juillet 2020, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie, a procédé à son enregistrement au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : / - meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; / () - vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ; () ". Et aux termes de l'article L. 312-3-1 de ce code dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 133-12 du code pénal : " Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ". Et aux termes de l'article 133-13 du même code : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : 1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie ; / () ". Enfin, aux termes de l'article 775 du code de procédure pénale : " Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : / () 5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure que si elles font obstacle à ce que des personnes ayant fait l'objet de certaines condamnations puissent acquérir ou détenir des armes, des munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C, elles ne trouvent pas à s'appliquer à la personne condamnée qui a bénéficié d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions énoncées par l'article 133-13 du code pénal. La circonstance que la condamnation n'aurait pas été effacée du bulletin n° 2, comme le prévoit le 5° de l'article 775 du code de procédure pénale, est sans incidence à cet égard.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a prononcé à l'encontre du requérant les mesures d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes de toute catégorie aux motifs d'une part que figurait au bulletin n° 2 de son casier judiciaire une condamnation prononcée le 14 novembre 2013 par le tribunal correctionnel de Valenciennes et d'autre part, que son comportement laissait craindre une utilisation de ces armes dangereuses pour lui-même ou pour autrui.
6. A la date de la décision attaquée, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A comportait une mention d'une condamnation le 14 novembre 2013 à une peine de 300 euros d'amende pour des faits de vol et de tentative d'escroquerie commis le 30 mars 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a payé cette amende le 4 février 2014 de sorte qu'en l'absence de condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle dans le délai de trois ans à compter de ce paiement, il bénéficiait, au 4 février 2017, de la réhabilitation de plein droit. Dans ces conditions, le sous-préfet ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour interdire à M. A l'acquisition et la détention d'armes des catégories A, B et C, procéder à son enregistrement au FINIADA et retirer la validation de son permis de chasser.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre et des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Enfin, l'article L. 122-2 du même code dispose : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s'est fondé sur les dispositions des articles L. 312-3 et L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure pour prononcer l'interdiction contestée mais sans faire application des articles L. 312-11 à L. 312-15 relatifs au dessaisissement. S'il ressort des termes du courrier du 10 juin 2020, qui a ouvert au requérant une période de quinze jours pour formuler ses observations, que la décision envisagée par le préfet consistait en un dessaisissement fondé sur les dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, il précisait que ce dessaisissement entrainerait une interdiction d'acquisition et de détention d'armes en application notamment de l'article L. 312-3-1 du même code. Ainsi, le requérant a été régulièrement averti de la mesure que l'administration envisageait de prendre à son égard comme l'exige les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que la procédure contradictoire préalable a porté sur le dessaisissement d'armes et non sur l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes est infondé et doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 10 septembre 2012 par le tribunal correctionnel de Cambrai pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance à la peine de 300 euros d'amende, qu'il a également été condamné le 14 novembre 2013 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour des faits de vol et d'escroquerie à la peine de 300 euros d'amende et qu'il a enfin été condamné le 24 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule avec deux circonstances aggravantes à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortie de l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Dans ces conditions, alors même qu'aucune de ses condamnations ne porte sur l'usage d'une arme ou la menace de l'usage d'une arme, le comportement de M. A laissait craindre, à la date de la décision attaquée, une utilisation de ces armes dangereuses pour lui-même ou pour autrui au sens de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure et les moyens tirés de l'erreur de fait et d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie, a procédé à son enregistrement au FINIADA et a retiré la validation de son permis de chasser. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre mers.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
Le rapporteur,
J. HORNLa présidente,
J. FÉMÉNIA
La greffière,
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 210686Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2106862_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel