TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106863_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a rejeté la demande d'admission à l'aide sociale présentée pour son père hébergé dans un établissement pour personnes âgées dépendantes. Il soutient que, n'ayant plus de contact avec son père depuis plusieurs années, ni d'ailleurs avec son frère, n'ayant été averti ni de l'état de santé de son père ni de son placement en établissement, il ressent une profonde injustice à devoir participer à de tels frais. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le conseil départemental de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en l'absence de recours préalable, la requête n'est pas recevable ; - eu égard aux éléments dont il disposait, il a pu estimer que les ressources du père avec l'aide des obligés alimentaires suffisaient à couvrir les frais d'hébergement ; - le requérant dispose de la possibilité de saisir le juge judiciaire afin qu'il fixe la contribution de chaque obligé alimentaire en application de l'article R.132-9 du code de l'action sociale et des familles. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles : " La décision d'admission à l'aide sociale est prise par () le président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ". Aux termes de l'article R. 132-9 du même code : " () La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale ". Aux termes de l'article 207 du code civil : " () quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire () ".Il résulte de ces dispositions que la collectivité publique doit tenir compte, dès l'examen de la demande d'aide sociale, et tandis qu'elle évalue les ressources du demandeur, des créances d'aliments des personnes tenues à l'obligation alimentaire susceptibles de compléter ces ressources, l'aide sociale n'ayant qu'un caractère subsidiaire. Si la collectivité publique est compétente pour fixer le montant de la participation laissée à la charge du bénéficiaire et de ses débiteurs d'aliments, en revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner aux personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. 2. A l'appui de sa requête, M. A entend faire valoir qu'il doit être dispensé de l'obligation alimentaire mise à sa charge au motif qu'il n'a plus de contact avec son père depuis plusieurs années et que ce dernier n'a manifesté aucune attention à son égard et ce depuis même son enfance et pas davantage à la famille qu'il a fondée. Toutefois, cette circonstance n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles précité. Seul le juge judiciaire peut en application de l'article 207 du code civil, en cas de manquement grave du demandeur à l'aide sociale envers un obligé alimentaire décharger ce dernier de tout ou partie de sa dette alimentaire. Ainsi, le conseil départemental a pu à bon droit ne pas tenir compte de cette circonstance pour établir la participation mensuelle des obligés alimentaires, laquelle au demeurant a été fixée pour le requérant à zéro euro. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête opposée en défense, que les conclusions, présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a rejeté la demande d'admission à l'aide sociale présentée pour son père hébergé dans un établissement pour personnes âgées dépendantes, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au conseil départemental de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2106863_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel