TA774ème chambre4ème chambreCitée 3×
TA77 · 4ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106863_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2021 et le 17 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Quesnot-Filippi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire de Courtomer a assorti sa décision de non-opposition à déclaration préalable de prescriptions imposant la limitation à quatre du nombre de châssis de toit par pan de toiture pour l'habitation et à deux pour la maison du gardien, interdisant l'agrandissement des châssis de toit de la maison du gardien, fixant les dimensions de tous les châssis de toit de la maison principale et de la maison du gardien à 80 x100 cm et imposant que les châssis de toit soient encastrés pour ne pas faire saillie par rapport au plan de la couverture, qu'ils soient axés sur les ouvertures de l'étage inférieur et implantés en partie basse de la toiture et soient de teinte sombre excluant le noir, sans volet roulant extérieur ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Courtomer une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt lui donnant qualité pour agir ; - les prescriptions sont insuffisamment motivées dès lors que la commune ne précise pas en quoi le projet est de nature à dénaturer les abords du monument classé ; - l'arrêté attaqué est illégal dès lors que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier ; - les prescriptions dont est assorti l'arrêté attaqué sont illégales dès lors que l'article N. 11 du règlement du plan local d'urbanisme n'encadre que très libéralement la création d'ouverture dans la zone et que le projet comporte 5 lucarnes qui représentent une largeur cumulée de 24 % de la longueur du faîtage de 23,53 mètres. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, la commune de Courtomer conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit ordonné au requérant de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité des travaux réalisés avec l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2022. Par lettre du 6 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune de Courtomer tendant à ce qu'il soit enjoint au requérant de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité des travaux réalisés avec l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable, une personne publique n'étant pas recevable à demander au juge de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Filippi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 mai 2021, le maire de Courtomer ne s'est pas opposé aux travaux liés à la modification de la toiture du bien situé à " la Fosse aux Chats " à Courtomer et prescrit à M. B de limiter le nombre de châssis de toit à quatre par pan de toiture pour l'habitation et à deux pour la maison du gardien, de ne pas agrandir les châssis de toit de la maison du gardien, de dimensionner tous les châssis de toit de la maison principale et de la maison du gardien à 80 x 100 cm pour ne pas faire saillie par rapport au plan de la couverture, qu'ils soient axés sur les ouvertures de l'étage inférieur et implantés en partie basse de la toiture, et soient de teinte sombre excluant le noir, sans volet roulant extérieur. Sur la recevabilité des conclusions présentées par la commune de Courtomer : 2. Une personne publique n'est pas recevable à demander au juge de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Courtomer tendant à ce qu'il soit enjoint au requérant de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité des travaux réalisés avec l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions de la requête : 3. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de la décision attaquée, que les prescriptions qu'elle contient ont mis en mesure le requérant, par leur contenu, de les comprendre, sans que le requérant ne se prévale d'une quelconque ambiguïté de ces prescriptions ou d'un manque de précision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des prescriptions doit être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé. / La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2. / Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords ". Aux termes de l'article L. 621-32 du code du patrimoine : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ". 7. D'autre part, aux termes de l'article N. 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Ouvertures : - Les lucarnes des constructions destinées à l'habitation doivent comporter deux ou trois pans ; - Les façades des lucarnes doivent être rondes, carrées ou rectangulaires ; - La largeur cumulée des châssis de toit des constructions destinées à l'habitation ne doit pas excéder 25 % de la longueur du faitage ". 8. Si le requérant se prévaut de ce que les dispositions de l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme sont respectées et de ce que l'église Sainte-Geneviève est située à 166 mètres et que les deux édifices sont séparés par un cours d'eau, des plantations et de nombreuses constructions constitutives du centre urbain de la commune et qu'aux abords du projet les dimensions des châssis de toit du projet sont largement inférieures à ceux visibles à proximité immédiate du monument classé et que des châssis de toit de teinte sombre, voire noire, et avec volet roulant, sont la norme dans le périmètre de visibilité dudit monument, il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreuses photographies produites par la commune défenderesse et des autorisations d'urbanisme délivrées que les châssis situés dans ce périmètre présentent des caractéristiques homogènes, telles que celles qui sont prescrites. Enfin, si le requérant se prévaut de ce que son projet respecte les dispositions de l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme, en tout état de cause, les dispositions précitées du code du patrimoine permettent à l'architecte des bâtiments de France et au maire de Courtomer d'imposer des prescriptions plus strictes que celles résultant du règlement du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est illégal dès lors que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier et de ce que les prescriptions dont est assorti l'arrêté attaqué sont illégales dès lors que l'article N. 11 du règlement du plan local d'urbanisme n'encadre que très libéralement la création d'ouverture dans la zone et que le projet comporte 5 lucarnes qui représentent une largeur cumulée de 24 % de la longueur du faîtage de 23,53 mètres doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par la commune de Courtomer doivent être rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Courtomer. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 juin 2023
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Référence
DTA_2106863_20230609
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