TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106865_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 août 2021 et les 27 et 28 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler : - la décision portant retrait de son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020 - plan de requalification ; - la décision, révélée par une note de gestion du sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) du ministère de la justice en date du 5 mars 2021, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a établi cette liste d'aptitude, en tant qu'il n'y est pas inscrit, ensemble la décision implicite, née le 29 juin 2021, portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à compter de la notification du présent jugement, de le réintégrer sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020 - plan de requalification, et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme totale de 12 124 euros, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation à compter du 29 avril 2021, en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par l'administration. Il soutient que : En ce qui concerne ses conclusions à fin d'annulation : - il remplissait l'ensemble des conditions prévues par la note de la DAP du 23 octobre 2020 pour prétendre à une inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020 - plan de requalification ; - il a été informé, par deux notes de la DAP des 15 février et 5 mars 2021, de ce qu'un homonyme, major pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Perpignan, serait finalement inscrit à sa place au 135ème rang de la liste principale, sans aucune explication ; - cet agent, qui est actuellement le président de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Orientales et représentant syndical au sein du syndicat Force Ouvrière, ne pouvait être inscrit sur cette liste ; - il a finalement été inscrit au 51ème rang de la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2021 - plan de requalification, alors même qu'il n'avait pas été proposé par son établissement. En ce qui concerne ses conclusions indemnitaires : - l'administration a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu'il remplissait l'ensemble des conditions pour prétendre à une inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020, contrairement à cet homonyme, et qu'aucune explication ne lui a été apportée sur son retrait de la liste au profit de ce dernier ; - il a finalement été inscrit au 51ème rang de la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2021 - plan de requalification, alors même qu'il n'avait pas été proposé par son établissement, mais les fautes de l'administration lui ont causé un préjudice financier pour un montant de 2 124 euros et des troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 10 000 euros, dès lors qu'il a été privé d'une augmentation de sa rémunération dès l'année 2020 et que sa mutation lui a causé de nombreux désagréments. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de M. B sont irrecevables, dès lors qu'il ne justifie pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux ; - les moyens et les prétentions indemnitaires du requérant sont infondés. Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2022. Par un courrier du 11 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur deux moyens d'ordre public relevés d'office tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant retrait de son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020 - plan de requalification, dès lors que le requérant n'ayant pas été inscrit sur cette liste, de telles conclusions sont dépourvues d'objet ; - l'irrecevabilité des conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision, révélée par une note de gestion du sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la DAP du ministère de la justice en date du 5 mars 2021, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a établi cette liste d'aptitude, en tant seulement qu'il n'y est pas inscrit, et de la décision implicite, née le 29 juin 2021, par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice a rejeté son recours gracieux tendant seulement à ce qu'il y soit inscrit, dès lors que ladite liste d'aptitude comporte un nombre maximum de fonctionnaires et présente ainsi un caractère indivisible. M. B a présenté, le 12 septembre 2023, des observations en réponse à ce moyen d'ordre public qui ont été communiquées au défendeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ; - le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 ; - l'arrêté du 2 octobre 2020 fixant à titre dérogatoire le nombre d'emplois pourvus par les différentes voies de promotion dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et le corps des chefs des services pénitentiaires - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une note de gestion du 15 février 2021, le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) du ministère de la justice a transmis aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires un " rectificatif au relevé d'avis en date du 15 février 2021 ", faisant suite à la séance de la commission administrative paritaire (CAP) compétente à l'égard du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire qui s'était tenue les 14 et 15 décembre 2020, dans le cadre de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès à ce corps au titre de l'année 2020 - plan de requalification. Cette note de gestion, à laquelle était annexée un " rectificatif au relevé d'avis du 27 janvier 2021 ", précisait que " le relevé d'avis rectifié " tenait compte d'une modification impliquant " l'inscription d'un agent au 135ème rang de la liste principale compte tenu de son ancienneté dans le grade de premier surveillant ", lequel avait été " supprimé par erreur de la liste principale ". M. B, premier surveillant de l'administration pénitentiaire affecté au centre de détention de Roanne en qualité de responsable adjoint infrastructure, figurait au 135ème rang de la liste principale de ce " rectificatif au relevé d'avis du 27 janvier 2021 ". Toutefois, par une note de gestion du 5 mars 2021, le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la DAP du ministère de la justice a transmis aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires la " liste des agents promus au 1er janvier 2020 dans le corps de commandement (du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire) ainsi que leur lieu d'affectation " en précisant que cette liste tenait compte d'une modification impliquant la " promotion, au 135ème rang de la liste principale ", " en lieu et place " de M. B, d'un homonyme affecté au centre pénitentiaire de Perpignan. Le 29 avril 2021, M. B a formé un recours gracieux tendant à être " rétabli " sur cette liste d'aptitude, en précisant qu'il se verrait dans " l'obligation ", dans le cas contraire, de saisir la juridiction administrative pour obtenir sa " réint(égration) " sur ladite liste, ou l'annulation de " toute la promotion du 14 et 15 décembre 2020 ", ainsi que " des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ". Le requérant demande au tribunal, d'une part, de prononcer l'annulation de la décision portant retrait de son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020 - plan de requalification ainsi que celle, révélée par la note de gestion précitée du 5 mars 2021, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a établi cette liste d'aptitude, en tant qu'il n'y est pas inscrit, ensemble la décision implicite, née le 29 juin 2021, portant rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, de condamner l'État à lui verser la somme totale de 12 124 euros, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation à compter du 29 avril 2021, en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par l'administration. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la " décision " portant retrait de l'inscription de M. B sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020 - plan de requalification : 2. Selon les termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, et en dépit des termes du mémoire en défense mentionnant de manière regrettable que " la décision par laquelle l'intéressé a(vait) été nommé initialement, le 15 février 2021, contenait une erreur matérielle " et que " par la note du 5 mars 2021, l'administration a procédé au retrait de (cette) décision du 15 février 2021 ", il ne ressort pas des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, ait procédé au retrait de l'inscription de M. B sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020 - plan de requalification. En effet, il ressort des pièces du dossier que le " rectificatif au relevé d'avis du 27 janvier 2021 ", joint à la note de gestion précitée du 15 février 2021 et sur lequel le nom de M. B figurait au 135ème rang de la liste principale, faisait suite au relevé d'avis de la séance de la CAP compétente à l'égard du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, qui s'était tenue les 14 et 15 décembre 2020 dans le cadre de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès à ce corps, et présentait le caractère d'une simple mesure préparatoire à l'établissement de cette liste d'aptitude qui n'a été définitivement arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que le 15 mars 2021, ainsi que le révèle la note de gestion également précitée du même jour, et sur laquelle le nom de l'intéressé ne figure pas. Par suite, et ainsi qu'en ont été informées les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, dès lors que M. B n'a jamais été inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020 - plan de requalification, ses conclusions tendant à l'annulation de la prétendue décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait procédé au retrait de son inscription sur cette liste, sont dépourvues d'objet et dès lors irrecevables. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation partielle de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a établi la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020 - plan de requalification : 4. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa version applicable au litige : " Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend quatre grades : / () 3° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ; / 4° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel. ". Selon les termes de l'article 21 du même décret : " Le corps de commandement comprend trois grades : / 1° Un grade de lieutenant pénitentiaire, qui comporte un échelon d'élève et huit échelons ; () ". Et aux termes de l'article 23 de ce même décret : " Les lieutenants pénitentiaires sont recrutés : / () 3° Dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir, au choix, parmi les majors et les premiers surveillants pénitentiaires et qui, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, ont accompli au moins douze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont cinq ans en qualité de premier surveillant ou de major pénitentiaire. / Les nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le garde des sceaux, ministre de la justice. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 38 du décret du 9 octobre 2019 modifiant le décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Par dérogation à l'article 23 du même décret, peuvent en outre être recrutés dans le corps de commandement jusqu'au 31 décembre 2023 : / () 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, au choix, parmi les majors pénitentiaires et les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, douze ans d'ancienneté dans le corps d'encadrement et d'application, dont quatre en tant que premier surveillant. / Le nombre d'emplois pourvus par les différentes voies de promotion est fixé chaque année par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ". Et selon les termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 octobre 2020 fixant à titre dérogatoire le nombre d'emplois pourvus par les différentes voies de promotion dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et le corps des chefs des services pénitentiaires : " Le nombre annuel d'emplois pourvus jusqu'au 31 décembre 2023 dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire par l'article 38 du décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 () est fixé ainsi : / AnnéeNombre d'emplois pourvus par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ()2020460 ()()()() ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020 - plan de requalification comporte un nombre maximum de fonctionnaires et présente ainsi un caractère indivisible. Par suite, les conclusions d'un agent tendant à l'annulation de cette liste en tant qu'il n'y est pas inscrit sont irrecevables. 7. En l'espèce, en demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de le " rétablir " ou de le " réintégrer sur la liste des agents promus à la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement (du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire) au titre de l'année 2020 (- plan de requalification) ", alors que sa requête, présentée par voie électronique au moyen du téléservice accessible par le réseau internet mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative et dénommé Télérecours citoyen, est expressément dirigée " contre " la décision implicite, née le 29 juin 2021, par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a rejeté son recours gracieux et qu'elle comporte, sous le fichier intitulé " Décision attaquée ", la copie de la note de gestion précitée du 5 mars 2021, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision, révélée par cette note de gestion, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a établi la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020 - plan de requalification, mais en tant seulement qu'il n'y est pas inscrit. En outre, il ressort des termes du recours gracieux formé par l'intéressé le 29 avril 2021 que sa demande tendait seulement à la modification de cette liste en tant qu'il n'y était pas inscrit, de sorte que la décision implicite de rejet née le 29 juin suivant du silence gardé par l'administration pendant deux mois sur cette demande ne porte pas davantage sur l'ensemble de la liste d'aptitude. Par suite, et ainsi qu'en ont été informées les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions du requérant tendant à l'annulation partielle de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a établi la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020 - plan de requalification, qui présente un caractère indivisible, ainsi que celles tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ayant le même objet, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure n'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 9. En premier lieu, ni les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit, n'imposent à l'autorité administrative de motiver la décision par laquelle elle refuse d'inscrire un agent sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 9 octobre 2019. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose davantage à l'autorité administrative de prendre une décision expresse sur un recours administratif préalable dirigé contre un tel refus d'inscription. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de " répondre à (s)on recours () préalable dans un délai de deux mois ", en dépit de la circonstance alléguée qu'" aucune explication ne (lui aurait) été donné par l'administration " sur les motifs ayant conduit à ce qu'il soit " enlevé " de cette liste d'aptitude alors qu'il figurait initialement au 135ème rang de la liste principale du " rectificatif au relevé d'avis du 27 janvier 2021 " annexé à la note de gestion précitée du 15 février 2021. 10. En second lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 4 et 5 que l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ne constitue pas un droit pour les majors pénitentiaires et les premiers surveillants qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et relève d'une appréciation comparée des mérites des agents pouvant être promus. À cet égard, il ressort des termes de la note de gestion du 23 octobre 2020 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a fixé les modalités d'élaboration de la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020 - plan de requalification, que les directions interrégionales des services pénitentiaires devaient faire parvenir à l'administration centrale, au plus tard le 20 novembre 2020, une liste des agents de leur ressort pouvant être promus au titre de l'année 2020, dans l'hypothèse où elle serait différente de celle dont disposait déjà le ministère de la justice, ainsi qu'une liste des agents qu'elles souhaitaient proposer à l'avancement, classés par ordre de mérite, accompagnée de mémoires de propositions à la rédaction soignée dans lesquels devaient figurer les fonctions exactes des agents concernés, un argumentaire clair et des commentaires cohérents avec l'ordre de priorisation établi. Cette note de gestion du 23 octobre 2020 précisait enfin, que " ser(ai)nt appréciées ", pour l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020 - plan de requalification, " l'expérience, la valeur professionnelle de l'agent, l'ancienneté dans le poste requalifié, l'exercice de fonctions requalifiées au cours de sa carrière ainsi que ses capacités à exercer des fonctions à plus fortes responsabilités ". 11. Pour refuser d'inscrire M. B sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020 - plan de requalification, alors qu'il figurait au 135ème rang de la liste principale du " rectificatif au relevé d'avis du 27 janvier 2021 " annexé à la note de gestion du sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la DAP du ministère de la justice en date du 15 février 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir en défense que cette liste du 15 février 2021 comportait une " erreur matérielle ". En l'espèce, si le requérant, qui ne conteste pas sérieusement ce motif, soutient sans être contredit qu'il remplissait l'ensemble des conditions pour prétendre à être inscrit sur cette liste, dès lors qu'il est fonctionnaire de l'administration pénitentiaire depuis le 3 janvier 1995, qu'il détenait le grade de premier surveillant de cette administration depuis le 2 septembre 2002 et qu'il était affecté au centre de détention de Roanne depuis le mois d'août 2017 où il occupait les fonctions d'adjoint infrastructure, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ne constitue pas un droit pour les premiers surveillants qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et relève d'une appréciation comparée des mérites des agents pouvant être promus. Par ailleurs, si M. B soutient que son homonyme ayant été promu au 135ème rang de la liste d'aptitude au titre de l'année 2020 aurait été détaché de l'administration pénitentiaire depuis l'année 2011 où il n'occupait plus aucune fonction ni, en tout état de cause, aucun poste requalifié, et s'il produit, pour en justifier, une capture d'écran du réseau social " LinkedIn " datée du 22 août 2021 révélant que cet agent aurait notamment été le président de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Orientales et représentant syndical au sein du syndicat Force Ouvrières depuis l'année 2018, il ne démontre cependant pas que cet homonyme ne remplissait pas, au 1er janvier 2020, les conditions légales pour être inscrit sur cette liste d'aptitude, alors qu'il est constant que l'intéressé est major pénitentiaire et affecté au centre pénitentiaire de Perpignan, ni, au surplus, que ce dernier ne figurait pas sur la liste des agents que la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse avait souhaité proposer à l'avancement au titre de l'année 2020. En outre, le requérant, qui n'établit ni même n'allègue d'ailleurs avoir figuré sur la liste des agents que la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon avait proposé à l'avancement au titre de l'année 2020, ne démontre pas davantage que ledit homonyme justifiait de mérites moindre que les siens et ne conteste pas non plus l'appréciation comparée de ses mérites avec ceux des 459 autres agents inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020 - plan de requalification. Enfin, la seule circonstance que M. B ait été inscrit au 51ème rang de la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2021 - plan de requalification, n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu'il aurait dû être promu au titre de l'année 2020. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de l'inscrire sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020 - plan de requalification. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2106865_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel