TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106867_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Moulouade, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Moulouade au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moulouade renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Elle soutient que : - la carence fautive de l'Etat engage sa responsabilité dans la mesure où l'Etat n'a pas procédé à son relogement dans les délais impartis, ce alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de procéder à son relogement ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence. Le 2 avril 2021, la requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 27 janvier 2021 reçu le 1er février, Mme B a adressé au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, une demande indemnitaire préalable. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par le préfet sur cette demande. Dans le cadre de la présente instance, Mme B sollicite la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme d'argent en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la carence fautive de l'Etat. Ainsi, compte tenu de l'objet du recours, la requête présente le caractère d'un recours de plein contentieux. Ce faisant, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision implicite de rejet, qui n'a eu pour effet que de lier le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Sur la responsabilité : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 3. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 12 juillet 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle justifiait d'un hébergement continu, depuis plus de dix-huit mois, dans un logement de transition. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. En outre, le préfet n'a pas non plus exécuté le jugement du 22 mai 2019, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Paris lui a enjoint d'assurer le relogement de Mme B, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er août 2019. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 12 janvier 2019 à l'égard de Mme B. Sur les préjudices : 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B continuant d'occuper avec cinq de ses enfants, dont quatre sont mineurs, un logement de transition. Pour autant, ce logement n'est pas sur-occupé et le loyer n'est pas disproportionné au regard des ressources du foyer. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 4 400 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 4 400 euros. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Moulouade. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, E. C La greffière, C. PAVILLA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2106867/3-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2106867_20220922