TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106868_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la base d'imposition de l'impôt sur le revenu pour l'année 2014 à hauteur de 99 527,11 euros ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de cette même année pour un montant total de 72 189 euros. Il soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a taxé la somme de 99 527,11 euros comme des revenus d'origine indéterminée dès lors qu'il apporte la preuve qu'elle correspond à un rachat de prêt agricole. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douteaud, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration fiscale l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015 par une proposition de rectification du 1er décembre 2017. Sa réclamation préalable, formée le 31 décembre 2020, a été partiellement admise par l'administration fiscale. Par sa requête, M. B demande la réduction de la base d'imposition de l'impôt sur le revenu pour l'année 2014, à hauteur de 99 527,11 euros ainsi que la décharge corrélative des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de cette même année pour un montant total de 72 189 euros. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation () ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il résulte de l'instruction que la réclamation de M. B du 31 décembre 2020 a été partiellement rejetée par une décision du 21 septembre 2021 mentionnant les voies et délais de recours, notifiée à l'adresse expressément mentionnée par le contribuable dans sa réclamation. Ce pli est revenu non réclamé alors que M. B a été avisé de sa mise en instance le 24 septembre 2021. Cette décision est donc réputée avoir été notifiée au requérant à cette date. Si un second courrier a été adressé le 28 octobre 2021 par l'administration fiscale à M. B, il résulte de l'instruction que ce courrier avait le même objet que le premier courrier, et ne pouvait ainsi ouvrir au requérant un nouveau délai de recours contentieux. Ainsi, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 26 novembre 2021, soit au-delà du délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, est tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, S. DOUTEAUD La présidente, F. HÉRYLa greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2106868_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel